Chambre Sociale, 21 janvier 2025 — 23/01972
Texte intégral
ARRÊT N°
BUL/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 21 JANVIER 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 10 décembre 2024
N° de rôle : N° RG 23/01972 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EWZ3
S/appel d'une décision
du Tribunal paritaire des baux ruraux de LURE
en date du 15 novembre 2023
Code affaire : 52Z
Autres demandes relatives à un bail rural
APPELANTS
Monsieur [W] [B], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-Pierre GUICHARD, avocat au barreau de MONTBELIARD, présent
Madame [R] [B], demeurant [Adresse 4] SUISSE
représentée par Me Jean-Pierre GUICHARD, avocat au barreau de MONTBELIARD, présent
INTIME
Monsieur [P] [Y], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Pierre-Henri BARRAIL, avocat au barreau de HAUTE-SAONE, présent
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 10 Décembre 2024 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 21 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PROCEDURE
M. [P] [Y] exploitait, en vertu d'un bail rural à effet au 1er janvier 1988, notamment une parcelle sise à [Localité 9] (70), cadastrée initialement ZA [Cadastre 2] lieu-dit "[Localité 6]" puis à la faveur d'un remembrement lieu-dit "[Localité 8]" d'une contenance de 13ha 55a 46ca.
Par acte de Maître [N], commissaire de justice, du 6 mai 2022, M. [W] [B] et Mme [R] [V] née [B], propriétaires indivis de la parcelle, ont fait délivrer congé à M. [P] [Y] à effet au 31 décembre 2023, sur le fondement de l'article L.411-64 du code rural et de la pêche maritime, en se prévalant de ce que leur preneur avait atteint l'âge de la retraite.
Par requête du 30 août 2022, M. [P] [Y] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Lure pour contester la validité de ce congé.
Par jugement du 15 novembre 2023, ce tribunal a :
- confirmé la validité du congé du bail pour "preneur ayant atteint l'âge de la retraite"
- ordonné l'expulsion de M. [P] [Y] des lieux loués dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision sans astreinte ni recours à la force publique
- autorisé que le bail rural consenti le 1er janvier 1988 à M. [P] [Y] par M. [W] [B] et Mme [R] [V] portant sur la parcelle sise à [Localité 9] (70), cadastrée section ZA n°[Cadastre 2], lieudit "[Localité 8]", soit cédé à Mme [T] [I] épouse [Y] à compter du 1er janvier 2024
- débouté M. [W] [B] et Mme [R] [V] de l'ensemble de leurs demandes
- condamné M. [W] [B] et Mme [R] [V] aux dépens, ainsi qu'à payer à M. [P] [Y] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Par déclaration du 7 décembre 2023, M. [W] [B] et Mme [R] [V] née [B] ont relevé appel de la décision et, aux termes de leurs dernières conclusions visées le 16 mai 2024, demandent à la cour de :
- confirmer en tant que de besoin le jugement déféré en ce qu'il valide le congé délivré le 6 mai 2022 à M. [P] [Y], pour la parcelle cadastrée commune de [Localité 9] (70), Section ZA n° [Cadastre 2], lieudit ' [Localité 8] ', pour une contenance de 13ha37a46ca et ordonne son expulsion dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'"arrêt"
- l'infirmer pour le surplus,
- dire que le bail portant sur les parcelles sises à [Localité 9] actuellement cadastrées ZA [Cadastre 2] et ZA [Cadastre 3], qui a commencé à courir le 1er janvier 1988 arrivant à échéance le 31 décembre 2023, ne sera pas renouvelé, faisant l'objet d'une reprise par M. [W] [B]
- débouter M. [P] [Y] de sa demande de cession dudit bail à Mme [T] [I] épouse [Y]
- débouter M. [P] [Y] de toutes ses autres demandes
- condamner M. [P] [Y] à leur payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens
Selon conclusions visées le 19 juillet 2024, M. [P] [Y] demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré
- condamner solidairement M. [W] [B] et Mme [R] [V] née [B] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions susvisées auxquelles elles se sont rapportées lors de l'audience de plaidoirie du 17 septembre 2024, les consorts [B] ayant expressément, par la voix de leur conseil, renoncé expressément à leurs demandes portant sur la parcelle cadastrée ZA [Cadastre 3] sise sur la commune de [Localité 9] (70), visée dans le dispositif de leurs écrits mais non concernée par le présent litige.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour relève que la validité du congé pour reprise n'est plus discutée à hauteur d'appel par M. [P] [Y], de sorte qu'il ne reste en l