Chambre Sociale, 21 janvier 2025 — 23/01224

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Texte intégral

ARRÊT N°

FD/SMG

COUR D'APPEL DE BESANÇON

ARRÊT DU 21 JANVIER 2025

CHAMBRE SOCIALE

Audience publique

du 10 décembre 2024

N° de rôle : N° RG 23/01224 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EVHD

S/appel d'une décision

du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BESANCON

en date du 06 juillet 2023

Code affaire : 80J

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

APPELANT

Monsieur [M] [G], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Fabrice BREZARD, avocat au barreau de BESANCON

INTIMEE

S.A.S. ITW RIVEX sise est [Adresse 2]

représentée par Me Vincent BRAILLARD, avocat au barreau de BESANCON

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats du 10 Décembre 2024 :

Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre

Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller

Mme Florence DOMENEGO, Conseiller

qui en ont délibéré,

Mme MERSON GREDLER, Greffière

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 21 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe.

**************

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Selon contrat à durée indéterminée du 14 novembre 2005, M. [M] [G] a été engagé par la SAS ITW RIVEX en qualité d'opérateur régleur niveau III échelon I coefficient 215, classification ouvrier, selon la convention collective de la métallurgie du Doubs.

Le 25 mars 2020, la SAS ITW RIVEX a notifié à M. [G] une mise à pied disciplinaire de trois jours effectifs les 30 juin, ler juillet et 2 juillet 2020 en raison d'erreurs commises par le salarié dans ses fonctions, ces erreurs ayant, selon l'employeur, abouti à la production de pièces défectueuses et non conformes.

Le 3 décembre 2020, M. [G] a été convoqué à un entretien préalable et a licencié pour faute le 5 janvier 2021, l'employeur lui reprochant notamment la commission de nouveaux manquements dans la production de pièces malgré un rappel des consignes et des procédures, un refus d'exécution de tâches et un manque de présence sur son poste de travail.

M. [G] a été dispensé de l'exécution de son préavis, qui lui a été intégralement payé.

Contestant les motifs de la rupture de son contrat de travail, M. [G] a saisi le 2 avril 2021 le conseil de prud'hommes de Besançon aux fins de voir annuler la mise à pied, de voir dire sans cause réelle et sérieuse son licenciement et d'obtenir diverses indemnisations.

Par jugement du 6 juillet 2023, le conseil de prud'hommes de Besançon a :

- dit que le licenciement de M. [G] reposait sur une cause réelle et sérieuse,

- dit que la mise à pied disciplinaire du 25 mars 2020 était légitime et n'encourait aucune annulation,

- dit que M. [G] ne justifiait pas qu'il lui était dû un complément d'indemnité de licenciement

- débouté M. [G] de l'intégralité de ses demandes

- condamné M. [G] à payer à la Société ITW RIVEX la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné M. [G] aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration du 28 juillet 2023, M. [M] [G] a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 22 octobre 2024, M. [M] [G], appelant, demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions

- juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse

- condamner en conséquence la SAS ITW RIVEX à lui payer la somme de 46 455 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse

- juger que la SAS ITW RIVEX ne justifie pas avoir payé l'intégralité de l'indemnité de licenciement due

- condamner la SAS ITW RIVEX à lui payer la somme de 535,24 euros nets à titre de rappel d'indemnité légale de licenciement

- juger que la mise à pied disciplinaire du 25 mars 2020 n'était pas légitime

- annuler en conséquence la mise à pied disciplinaire du 25 mars 2020 et condamner la SAS ITW RIVEX à lui payer la somme de 285,16 euros bruts à titre de rappel de salaires, outre 28,51 euros bruts à titre de congés payés afférents

- condamner la SAS ITW RIVEX à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- la condamner aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 19 janvier 2024, la SAS ITW RIVEX, intimée, demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement

- juger que le licenciement de M. [G] repose sur une cause réelle et sérieuse, - juger que la mise à pied disciplinaire du 25 mars 2020 est légitime et n'encourt aucune

annulation,

- débouter en conséquence M. [G] de l'intégralité de ses demandes

- condamner M. [G] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [G] aux entiers dépens de l'instance.

Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été ren