Chambre Sociale, 10 janvier 2025 — 23/01134

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Texte intégral

ARRET N° 24/

BUL/XD

COUR D'APPEL DE BESANCON

ARRET DU 10 JANVIER 2025

CHAMBRE SOCIALE

Audience publique

du 06 Décembre 2024

N° de rôle : N° RG 23/01134 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EVBE

S/appel d'une décision

du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE DOLE

en date du 26 juin 2023

code affaire : 80L

Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail

APPELANTE

Madame [R] [Y] épouse [Y], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Nathalie ROTA, avocat au barreau de BESANCON

INTIMEE

S.A.S. ABI INVEST, demeurant [Adresse 1]

N'ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 06 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame UGUEN-LAITHIER Bénédicte, conseiller, entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre

Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller

Madame Florence DOMENEGO, conseiller

qui en ont délibéré,

M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 10 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe.

**************

FAITS ET PROCEDURE

Par déclaration du 25 juillet 2023, Mme [R] [Y] a relevé appel d'un jugement rendu le 26 juin 2023 par le conseil de prud'hommes de Dole dans l'instance l'opposant à la SAS ABI INVEST, lequel a :

- requalifié la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse

- condamné la SAS ABI INVEST à verser à Mme [R] [Y] les sommes suivantes :

* 2 817,23 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 281,72 euros au titre des congés payés afférents

* 965,43 euros au titre de l'indemnité de licenciement

* 3 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- débouté la salariée de sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférents

- dit sa demande de remise de documents sans objet

- condamné la SAS ABI INVEST à payer à Mme [R] [Y] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles

- débouté la SAS ABI INVEST de sa demande d'indemnité de procédure

- condamné la SAS ABI INVEST aux dépens

Selon conclusions du 25 octobre 2023, Mme [R] [Y] sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité à 3 500 euros les dommages-intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, rejeté sa demande au titre des rappels de salaire et congés payés afférents et dit sans objet sa demande de remise des documents d'usage

- condamner la SAS ABI INVEST à lui verser les sommes suivantes :

* 13 194,72 euros à titre de salaires pour les mois de mai à août 2022

* 2 106,78 euros à titre d'indemnité de congés payés

* 5 058,80 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

* 2 500 euros au titre des frais irrépétibles

- condamner la SAS ABI INVEST à lui remettre ses documents de fin de contrat dans le délai de 7 jours suivant la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai

- confirmer la décision déférée pour le surplus

- condamner la SAS ABI INVEST aux dépens

En dépit d'une signification de la déclaration d'appel et des conclusions, suivant acte de commissaire de justice remis en son étude le 22 novembre 2023, la SAS ABI INVEST n'a pas constitué avocat devant la cour.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 6 décembre 2024.

Par écrit parvenu au greffe via la RPVA le 28 novembre 2024, le conseil de Mme [R] [Y] a fait savoir à la cour que la société ABI INVEST avait été placée en redressement judiciaire et sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture et le renvoi à une audience ultérieure afin de lui permettre de procéder aux mises en cause des organes de la procédure collective.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.

Or il est justifié en la cause que la SAS AB INVEST, intimée par Mme [R] [Y] devant la cour, a fait l'objet d'un jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire rendu par le tribunal de commerce de Besançon le 25 septembre 2024, lequel désigne la SELARL GUIGON en qualité de mandataire judiciaire.

Le placement en redressement judiciaire de la société intimée, dont l'appelante n'a eu connaissance que postérieurement à l'ordonnance de clôture, constitue une cause grave au sens du texte précité, de sorte qu'il convient de faire droit à la demande de révocation de l'ordonnance intervenue le 7 novembre 2024.

Il incombera par conséquent à l'appelante, pour la régularité de la procédure, d'appeler dans la cause le mandataire judiciaire.

A cette fin il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le conseiller de la mise en état de la présente chambre.

PAR CES MOTIFS

La cour, chambre sociale, statuant par arrêt avant dire droit, mis à disposition au greffe,

ORDONNE la révocation de l'ordonnance de clôture intervenue le 7 novembre 2024.

RENVOIE l'affaire devant le conseiller de la mise en état de la présente chambre.

INVITE Mme [R] [Y] à appeler à la cause le mandataire judiciaire désigné dans le jugement du tribunal de commerce de Besançon du 25 septembre 2024.

RESERVE les dépens.

Ledit arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le dix janvier deux mille vingt cinq et signé par Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller, pour le président de chambre empêché, et Monsieur Xavier DEVAUX, directeur de greffe.

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,