Chambre Sociale, 10 janvier 2025 — 23/00862

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Texte intégral

ARRET N° 25/

BUL/XD

COUR D'APPEL DE BESANCON

ARRET DU 10 JANVIER 2025

CHAMBRE SOCIALE

Audience publique

du 06 Décembre 2024

N° de rôle : N° RG 23/00862 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EUPD

S/appel d'une décision

du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BELFORT

en date du 12 mai 2023

code affaire : 80J

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

APPELANT

Monsieur [X] [C], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Vincent BESANCON, avocat au barreau de BELFORT

INTIMEE

SAS MACPLUS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, sise [Adresse 5]

représentée par Me Ludovic PAUTHIER, postulant, avocat au barreau de BESANCON, et Me Myriam ARIZZI-GALLI, plaidant, avocat au barreau de BESANCON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 06 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame UGUEN-LAITHIER Bénédicte, conseiller, entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur [X] ESTEVE, président de chambre

Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller

Madame Florence DOMENEGO, conseiller

qui en ont délibéré,

M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 10 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe.

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FAITS ET PROCEDURE

M. [X] [C] a été engagé en qualité d' ouvrier soudeur selon contrat de travail à durée indéterminée du 1er février 2015, avec reprise d'ancienneté au 1er septembre 2014, par la société MACPLUS, spécialisée dans la chaudronnerie et les assemblages mécanosoudés de super alliages et de métaux durs.

Selon avenant du 16 mars 2015, le salarié a été affecté à l'équipe de nuit.

La relation contractuelle relève de la Convention collective des industries de métallurgie de [Localité 2]/[Localité 4].

Par lettre du 23 avril 2018 remise en main propre, l'employeur a convoqué M. [X] [C] à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui a eu lieu le 15 mai 2018.

Suivant lettre recommandée avec avis de réception du 4 juin 2018, la société MACPLUS lui a notifié une mise à pied disciplinaire de deux jours, effectué les 19 et 20 juin 2018 avec retenue sur salaire, après maintien de cette sanction en dépit d'une contestation formalisée par le salarié.

Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 29 octobre 2018, l'employeur a décerné à M. [X] [C] un avertissement.

Par lettre remise en main propre contre décharge datée du 18 décembre 2018, la société MACPLUS a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui a eu lieu le 3 janvier 2019, en assortissant cette convocation d'une mise à pied conservatoire.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 09 janvier 2019, l'employeur a notifié à M. [X] [C] son licenciement pour faute grave et prononcé la rupture immédiate du contrat de travail.

Contestant le bien fondé de ces trois sanctions disciplinaires, M. [X] [C] a, par requête du 19 avril 2019, saisi le conseil de Prud'hommes de Belfort aux fins de voir annuler les sanctions disciplinaires des 4 juin 2018 et 29 octobre 2018, dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir l'indemnisation de ses préjudices.

Par jugement du 12 mai 2023, ce conseil, statuant en formation de départage, a :

- annulé la mise à pied disciplinaire du 4 Juin 2018

- condamné la SAS MACPLUS à verser à M. [X] [C] la somme 198,52 euros bruts au titre de la retenue consécutive à la mise à pied disciplinaire majorée de la somme de 19,85 euros au titre des congés payés incidents

- ordonné à la SAS MACPLUS de délivrer au salarié un bulletin de salaire pour le mois juillet 2018 et une attestation Pôle Emploi rectifiées et conformes

- annulé l'avertissement du 29 octobre 2018

- débouté M. [X] [C] de sa demande de dommages-intérêts

- déclaré le licenciement de M. [X] [C] fondé sur une faute grave

- débouté M. [X] [C] de sa demande de requalification du licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse

- débouté M. [X] [C] de ses demandes indemnitaires

- débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles

- dit que chacune des parties supportera ses propres dépens

Par déclaration du 5 juin 2023, M. [X] [C] a relevé appel de la décision et aux termes de ses écritures du 12 février 2024, demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a :

* annulé la mise à pied disciplinaire du 4 juin 2018

* condamné la société MACPLUS à lui verser la somme de 198,52 € bruts au titre de la retenue consécutive à la mise à pied disciplinaire majorée de la somme de 19,85 e au titre des congés payés afférents

* annulé l'avertissement du 29 octobre 2018

Statuant à nouveau,

- dire que son licencieme