Chambre Sociale, 21 janvier 2025 — 23/00853
Texte intégral
ARRÊT N°
FD/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 21 JANVIER 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 10 décembre 2024
N° de rôle : N° RG 23/00853 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EUOM
S/appel d'une décision
du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONS LE SAUNIER
en date du 17 mai 2023
Code affaire : 80J
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
APPELANT
Monsieur [L] [Y], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Fabien ROUMEAS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
Association FC [Localité 4] RUGBY sise [Adresse 2]
représentée par Me Stéphane BILLAUDEL, avocat au barreau du JURA
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 10 Décembre 2024 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 21 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Selon convention dénommée 'gentlemen's agreement' du 17 mai 2020, M. [L] [Y] a été recruté par l`association FC [Localité 4] Rugby en qualité des joueur bénévole pour les saisons sportives 2020/2021 et 2021/2022, avec effet à compter du 16 juillet 2020.
Parallèlement à cet engagement, M. [Y] a été embauché, par l`association FC [Localité 4] Rugby , en qualité d`éducateur sportif, dans le cadre d'un contrat de professionnalisation à temps complet, pour la période du ler août 2020 au 31 juillet 2021, contrat qui est devenu à durée indéterminée à son terme.
M. [Y] a été placé en arrêt maladie à compter du 8 juin 2022. Par courrier du 2 septembre 2022, M. [Y] a contesté auprès de son employeur la régularité de ses conditions de travail et après plusieurs échanges avec ce dernier, a 'pris l'initiative de rompre le contrat de travail en raison de manquements graves' du club, par courrier recommandé du 24 janvier 2023.
Par requête du 30 janvier 2023, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier aux fins de voir requalifier son contrat 'gentlemen's agreement' en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, de voir imputer la rupture de ce dernier aux torts exclusifs de l'employeur et d'obtenir diverses indemnisations.
Par jugement du 17 mai 2023, le conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier :
- a déclaré 1`exception d`incompétence irrecevable en vertu de l`article 75 du code de procédure civile
- a rejeté l`exception d`incompétence matérielle soulevée par l`association FC [Localité 4] Rugby
- s'est déclaré compétent aux fins de trancher le litige
- a dit que les relations contractuelles entre les parties caractérisaient l`existence d`un contrat de travail
- a requalifié le contrat de joueur amateur de M. [Y] en un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel
- a dit que la prise d`acte du contrat de travail de M. [Y] produisait les effets d`une démission
- a condamné en conséquence l`association FC [Localité 4] Rugby à payer à M. [Y]:
- la somme de 423,15 euros brut correspondant à un mois de salaire au titre de l`indemnité de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail durée indéterminée à temps partiel
- la somme de 2 813,52 euros au titre de rappel de salaire, congés payés compris
- a condamné l`association FC [Localité 4] Rugby à remettre à M. [Y] le bulletin de salaire récapitulatif, le certificat de travail et l`attestation POLE EMPLOI, sous astreinte pour l`ensemble, de 50 euros par jour de retard à compter de deux mois suivant la notification de la présente décision
- a dit qu`il se réservait expressément la liquidation de ladite astreinte
- a condamné l`association FC [Localité 4] Rugby à payer à M. [Y] la somme de 1 300 euros au titre de l`article 700 du code de procédure civile
- a dit que les condamnations produiront intérêts au taux légal en vigueur à compter du jour de la décision et jusqu`à parfait paiement,
- a fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire a 423,15 euros bruts
- a ordonné l`exécution provisoire de l`ensemble de la présente décision
- a débouté M. [Y] du surplus de ses demandes
- a débouté l'association FC [Localité 4] Rugby de sa demande au titre de l`article 700 du code de procédure civile et du surplus de ses demandes
- a condamné l`association FC [Localité 4] Rugby aux entiers dépens y compris les frais d`exécution forcée.
Par déclaration du 1er juin 2023, M. [Y] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 30 août 2024, M. [Y], appelant, demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce que ce dernier a :
o requalifié le contrat de travail à durée indéterminé de joueur de rugby amateur en contrat à temps partiel,
o dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail devait produire les effets d'une d