Chambre Sociale, 21 janvier 2025 — 23/00674
Texte intégral
ARRÊT N°
BUL/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 21 JANVIER 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 10 décembre 2024
N° de rôle : N° RG 23/00674 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EUCZ
S/appel d'une décision
du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VESOUL
en date du 27 mars 2023
Code affaire : 80A
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
APPELANTE
Madame [R] [P], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Anne-Sylvie GRIMBERT, avocat au barreau de BESANCON
INTIMEE
S.A.R.L. SOCIÉTÉ GODART, DEMIERRE-[B], [M] ET [G] -[B] NOTAIRES ASSOCIES, sise [Adresse 1]
représentée par Me Fabrice ROLAND, avocat au barreau du JURA
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 10 Décembre 2024 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 21 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PROCEDURE
Mme [R] [P] a été engagée, selon contrat à durée indéterminée du 1er juin 1986, par l'étude de Maitre [F], notaire à [Localité 4], prédécesseur de la société GODART, DEMIERRE-[B], [M] et [X], notaires associés, en qualité de secrétaire, niveau 3, coefficient 271 moyennant une durée hebdomadaire de travail de 19 heures 30.
Mme [R] [P] a été placée en arrêt de travail à compter du 23 octobre 2018 et son arrêt de travail a été prolongé à plusieurs reprises.
Suite à une visite de reprise et à une étude de poste par le médecin du travail, celui-ci a déclaré Mme [R] [P] inapte à tous postes dans l'entreprise par avis du 15 avril 2019 en dispensant l'employeur de son obligation de reclassement, précisant 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'.
Convoquée le 25 avril 2019 à entretien préalable fixé au 7 mai suivant, au cours duquel elle s'est fait assister de M. [I], conseiller du salarié, Mme [R] [P] a ensuite fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude qui lui a été notifié par pli recommandé le 13 mai 2019.
Estimant avoir été victime de faits de harcèlement et contestant le bien-fondé de ce congédiement, elle a saisi une première fois le conseil de prud'hommes de Vesoul le 20 janvier 2020 et suite à la radiation de cette instance, a déposé une nouvelle requête devant cette juridiction le 1er juillet 2022, aux fins de voir dire nul et subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse son licenciement et obtenir l'indemnisation de ses divers préjudices.
Par jugement du 27 mars 2023, ce conseil a :
- débouté Mme [R] [P] de ses demandes relatives au harcèlement moral et à la nullité de son licenciement
- condamné la SARL GODART, DEMIERRE-[B], [M] et [X] à payer à Mme [R] [P] la somme de 823,85 euros en réparation de son préjudice résultant du non-respect de la procédure conventionnelle
- condamné Mme [R] [P] à payer à la SARL GODART, DEMIERRE-[B], [M] et [X] la somme de 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné Mme [R] [P] aux dépens
- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires
Par déclaration du 26 avril 2023, Mme [R] [P] a relevé appel de la décision et aux termes de ses derniers écrits du 8 mars 2024 demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'i1 a condamné la SARL GODART à lui payer la somme de 823.85 € au titre du non-respect de la procédure conventionnelle de licenciement
- réformant pour le surplus le jugement entrepris
- dire que son licenciement est nul, ou à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse
- condamner en conséquence l'employeur à lui régler les sommes suivantes :
À titre principal
- 40 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul en application des dispositions de l'article L.1235-3-1 du code du travail
A titre subsidiaire :
- 33 333 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail
Et en toutes hypothèses
- 2 593,46 € au titre du solde de l'indemnité de licenciement
- 3 295,40 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
- 329,54 € au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis
- 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Par derniers écrits du 28 novembre 2024, la société GODART, DEMIERRE-[B], [M] et [X], notaires associés, demande à la cour de :
- confirmer la décision déférée en ce qu'elle a jugé le licenciement justifié, débouté la salariée de sa demande relative au harcèlement moral et en ce qu'elle a condamné la salariée aux dépens
- l'infirmer en ce qu'elle l'a condamnée à des dommages-intérêts pour non respect de la procédure conventionnelle et à une indemnité de procédure
- débouter Mme [R] [P] de