Chambre Sociale, 21 janvier 2025 — 23/00110

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Texte intégral

ARRÊT N°

BUL/SMG

COUR D'APPEL DE BESANÇON

ARRÊT DU 21 JANVIER 2025

CHAMBRE SOCIALE

Audience publique

du 10 décembre 2024

N° de rôle : N° RG 23/00110 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ES6K

S/appel d'une décision

du Pole social du TJ de [Localité 10]

en date du 15 décembre 2022

Code affaire : 89B

A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur

APPELANT

Monsieur [E] [R], demeurant [Adresse 2]

représenté par M. [F] de la [8], présent , en vertu d'un pouvoir spécial signé par M [R]

INTIMEES

S.A.R.L [7] sise [Adresse 1]

représentée par Me Caroline LEROUX, Postulant, avocat au barreau de BESANCON, présente et par Me Germain PERREY, Plaidant, avocat au barreau de BESANCON, présent

[5], sise [Adresse 11]

Dispensée de comparaître en vertu des dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats du 10 Décembre 2024 :

Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre

Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller

Mme Florence DOMENEGO, Conseiller

qui en ont délibéré,

Mme MERSON GREDLER, Greffière

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 21 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe.

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FAITS ET PROCEDURE

Par arrêt avant dire droit du 19 mars 2024, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, la présente cour a notamment :

- rejeté la fin de non recevoir soulevée par la SARL [7]

- infirmé en toutes ses dispositions le jugement déféré

Statuant à nouveau et y ajoutant,

- dit que l'accident du travail survenu le 21 juillet 2016 au préjudice de M. [E] [R] est consécutif à la faute inexcusable de la SARL [7]

- dit qu'aucune faute inexcusable imputable à M. [E] [R] n'est établie

- dit que la rente servie à M. [E] [R] sera majorée à son maximum, en application de l'article L.452-2 du code du travail

- ordonné, avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [E] [R], une mesure d'expertise médicale et désigné pour y procéder le docteur [M] [D], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Besançon, en lui assignant une mission

- dit que la [4] [Localité 9] fera l'avance des frais d'expertise, qui seront versés directement à l'expert dès réception du rapport

- dit que la réparation des préjudices sera versée directement à M. [E] [R] par la [4] [Localité 9]

- sursis à statuer sur l'action récursoire de la [4] [Localité 9], le moyen d'irrecevabilité qui lui est opposé et les demandes d'indemnité de procédure

- réservé les dépens

Lors de l'audience du 10 décembre 2024, à laquelle l'affaire a été rappelée, conformément aux termes de l'arrêt précité, M. [E] [R] a fait valoir que l'expert n'avait pu se prononcer sur le chef de préjudice 'souffrances physiques et morales', dès lors qu'il n'était pas mentionné dans le périmètre de sa mission, et a sollicité qu'il soit remédié à cette omission.

La SARL [7] s'en est rapportée à la décision de la cour sur ce point, la [6] ayant pour sa part sollicité et obtenu sa dispense de comparaître.

MOTIFS DE LA DECISION

M. [E] [R] fait valoir qu'alors qu'il sollicite dans le dispositif de ses écrits l'indemnisation du poste de préjudice ''souffrances physiques et morales' la mission assignée au docteur [M] [D] dans l'arrêt du 19 mars 2024 à l'effet d'évaluer ses divers préjudices omet de soumettre ce poste à son examen.

La demande légitime de la victime doit par conséquent être accueillie sous la forme d'un complément d'expertise dont sera saisi l'expert désigné aux termes du dispositif ci-après.

Il sera dit que l'affaire sera rappelée devant la cour après le dépôt du rapport d'expertise, non parvenu à ce jour à la cour, accompagné du présent complément d'expertise.

Dans l'attente il sera sursis à statuer sur les demandes non tranchées dans le précédent arrêt.

PAR CES MOTIFS

La cour , chambre sociale , statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

Vu l'arrêt avant dire droit du 19 mars 2024, désignant le docteur [M] [D] en qualité d'expert avec pour mission d'examiner M. [E] [R] et de décrire et d'évaluer ses divers préjudices,

ORDONNE, avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [E] [R], une mesure de complément d'expertise, confiée au même expert, avec pour mission de :

- prendre connaissance du dossier médical de M. [M] [R], procéder à l'examen de celui-ci et se faire remettre tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission

- fournir tous éléments permettant d'apprécier, en les chiffrant sur une échelle de 1 à 7, les souffrances physiques et morales endurées des suites de l'accident

DIT que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu'il aura la faculté de s'adjoindre tout technicien d'une autre discipline que la sie