Chambre Sociale, 20 janvier 2025 — 21/00798
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 1 DU VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
AFFAIRE N° RG : 21/00798 - N° Portalis DBV7-V-B7F-DK7F
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Basse-Terre - section commerce - du 10 Juin 2021.
APPELANTE
Madame [P] [C]
Domicilié C/° Me [S] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Serge BILLE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
INTIMÉE
S.A.R.L. C.R.I.S. représentée par son gérant Monsieur [Z] [O], domicilié ès qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Maryse RUGARD-MARIE de la SELARL MARYSE RUGARD-MARIE AVOCAT 'MRM', avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 4 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,
Mme Annabelle CLEDAT, conseillère,
Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 20 janvier 2025
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCEDURE.
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 8 décembre 2005 à effet du même jour, Mme [P] [C] a été recrutée par la société C.R.I.S. en qualité de vendeuse pour une durée hebdomadaire de travail de 35 heures et moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 217,91 euros.
Le 7 juin 2019, au visa des dispositions de l'article R 1455-8 du code du travail et après tentative de conciliation, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Basse-Terre, initialement saisie par Mme [C] le 8 février 2019, a renvoyé l'affaire devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Basse-Terre. Mme [P] [C] a exposé à la juridiction qu'en suite du passage du cyclone [X] sur l'île de [Localité 6] où elle travaillait, elle avait fait l'objet d'un licenciement oral et qu'elle n'avait perçu aucune indemnité de rupture.
Mme [P] [C] a, conséquemment, demandé à la juridiction saisie de condamner son employeur au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, d'une indemnité conventionnelle de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés.
Mme [P] [C] a aussi sollicité la condamnation de son employeur à une indemnité pour travail dissimulé, à la réparation de son préjudice moral, à la remise de différents documents, notamment ceux de fin de contrat et au paiement de frais irrépétibles.
Par jugement en date du 10 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Basse-Terre a :
- dit que l'action pour contester la rupture de son contrat de travail n'était pas prescrite, l'entrée en vigueur de l'ordonnance ramenant de deux ans à un an le délai de prescription étant postérieure à la date de rupture,
- dit que les demandes de Mme [C] étaient recevables,
- dit que les demandes indemnitaires liées à la rupture du contrat de travail étaient mal fondées et que le motif du terme du contrat était la démission,
- débouté Mme [C] de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouté Mme [C] de ses demandes d'indemnité légale de licenciement et de préavis,
- dit et jugé que la demande de congés payés était fondée à hauteur de 526,75 euros,
- condamné la société C.R.I.S. au paiement de la somme de 526,75 euros,
- jugé que la demande au titre de l'article L 8221-1 du code du travail était mal fondée,
- débouté Mme [C] de sa demande d'indemnité forfaitaire de six mois de salaire,
- jugé que Mme [C] n'avait pas subi de préjudice moral lié à sa rupture de contrat,
- débouté Mme [C] de sa demande d'indemnité de 5 000 euros au titre de son préjudice moral,
- ordonné à la société C.R.I.S. la remise de l'attestation Pôle emploi arrêtée au 22 septembre 2017,
- ordonné à la société C.R.I.S. la remise d'un certificat de travail jusqu'au 22 septembre 2017,
- ordonné à la société C.R.I.S. la remise de bulletins de paie de juillet à septembre 2017,
- ordonné à la société C.R.I.S. la remise du solde de tout compte,
- débouté Mme [C] du surplus de ses demandes.
Le jugement précité était notifié à la personne de Mme [P] [C] le 30 juin 2021.
Par déclaration notifiée par le réseau privé virtuel des avocats le 21 juillet 2021, Mme [P] [C] a relevé appel du jugement rendu le 10 juin 2021 par le conseil de prud'hommes de Basse-Terre dans les termes suivants :
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