Chambre A - Commerciale, 21 janvier 2025 — 20/00722
Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - COMMERCIALE
CC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 20/00722 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EVHX
jugement du 04 Mai 2020
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance 17/02222
ARRET DU 21 JANVIER 2025
APPELANTE :
Madame [O] [Z]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Cyrille GUILLOU de la SELARL BOIZARD - GUILLOU SELARL, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 170466
INTIMEE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliès en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Guillaume QUILICHINI de la SCP PROXIM AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 18 Novembre 2024 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme BOURGOUIN, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 21 janvier 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte authentique du 24 juillet 2008, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] (la banque) a consenti à Mme [O] [Z], née [J] et [C] [Z], son époux, un prêt professionnel d'un montant de 125 000 euros, remboursable en 180 mensualités de 1 021,35 euros, pour financer l'acquisition de parts sociales d'une société civile professionnelle propriétaire des murs dans lesquels il exerçaient leur activité.
[C] [Z] est décédé le [Date décès 5] 2016.
Par lettre du 14 novembre 2016, la banque a informé Mme [Z] qu'elle ne pouvait répondre favorablement à sa demande de prise en charge du remboursement du prêt au titre de l'assurance décès parce qu'aucun contrat d'assurance emprunteur n'avait été souscrit.
Le 1er septembre 2017, Mme [Z], reprochant à la banque un défaut d'information et de conseil sur l'absence de couverture par une assurance du risque de décès de [C] [Z], l'a assignée devant le tribunal de grande instance d'Angers en indemnisation d'une perte de chance de ne pas avoir à rembourser le solde du prêt après le décès de son mari.
Par jugement du 4 mai 2020, le tribunal judiciaire d'Angers :
- déclare Mme [Z] recevable en son action en responsabilité contractuelle formée à l'encontre de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4],
- la déboute de sa demande indemnitaire formée à l'encontre de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4],
- la condamne à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] la somme de 1'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- déboute Mme [Z] de sa demande formée à l'encontre de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne Mme [Z] aux entiers dépens,
- dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 18 juin 2020, Mme [Z] a interjeté appel de ce jugement en attaquant expressément chacune de ses dispositions sauf celle qui a déclaré son action recevable ; intimant la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4].
Les deux parties ont conclu.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [Z] demande à la cour de :
- confirmer la recevabilité de son action et juger celle-ci recevable et non prescrite,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Angers le 4 mai 2020 en ses autres dispositions,
Statuant à nouveau,
- dire et juger que Mme [Z], co-empruntrice avec [C] [Z], est bien fondée en sa procédure contre la banque Crédit Mutuel, ladite banque ne justifiant pas avoir informé les adhérents sur l'étendue de la garantie souscrite et éclairer les parties sur l'adéquation des risques couverts à leur situation personnelle,
- dire et juger que les conditions générales contractuelles applicables imposaient l'octroi d'une assurance,
- dire et juger que les conditions particulières, pour des emprunteurs non avertis, ne dérogeaient aucunement aux conditions générales,
- dire et juger ainsi que Madame [Z] a perdu 90 % de chance de ne pas être appelée en paiement, c'est-à-dire une somme de 62 713,29 euros, somme'arbitrée à la date du décès de son époux,
- dire et juger également que la procuration notariée, élément d'u