5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 21 janvier 2025 — 24/01489

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Texte intégral

ARRET

N° 34

[Y]

C/

S.A.S. FIDUCIAL SECURITE HUMAINE SOCIETE FIDUCIAL PRIVATE SECURITY

copie exécutoire

le 21 janvier 2025

à

Me TEYSSIER

Me THOMAS

CPW/BT

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

PRUD'HOMMES APRES CASSATION

ARRET DU 21 JANVIER 2025

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N° RG 24/01489 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JBKU

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD HOMMES DE [Localité 5] EN DATE DU 23 mai 2019

ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI EN DATE DU 22 avril 2022

ARRET DE LA COUR DE CASSATION EN DATE DU 31 janvier 2024

La Cour, composée ainsi qu'il est dit ci-dessous, statuant sur l'appel formé contre le jugement du Conseil de Prud'hommes de du 23 mai 2019, après en avoir débattu et délibéré conformément à la Loi, a rendu entre les parties en cause la présente décision le 21 janvier 2025 par mise à disposition de la copie au greffe de la cour.

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEUR A LA SAISINE

Monsieur [M] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Concluant par Me Stéphane TEYSSIER de la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON

ET :

DEFENDEUR A LA SAISINE

S.A.S. FIDUCIAL SECURITE HUMAINE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

venant aux droits de la Société FIDUCIAL PRIVATE SECURITY

[Adresse 2]

[Localité 4]

Concluant par Me Claudine THOMAS de la SELAFA SOFIRAL, avocat au barreau D'ANGERS

ACTE INITIAL : déclaration de renvoi après cassation du 12 avril 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,

Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,

et Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD,

PROCEDURE DEVANT LA COUR :

Les parties et leurs conseils ont été régulièrement avisés pour le 26 novembre 2024, dans les formes et délais prévus par la loi.

Le jour dit, l'affaire a été appelée en audience publique devant la formation chargée des renvois après cassation en matière sociale.

Après avoir successivement entendu le conseiller rapporteur en son rapport, les avocats des parties en leurs demandes, fins et conclusions, la Cour a mis l'affaire en délibéré et indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé le 21 janvier 2025 par sa mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 21 janvier 2025, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Corinne BOULOGNE, Présidente de chambre, et Mme Blanche THARAUD, Greffière.

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DECISION :

M. [M] [Y] a été engagé en qualité d'agent de sécurité par la société Fiducial private security (la société) suivant contrat à durée indéterminée du 6 décembre 2002.

Le 27 décembre 2016, par courrier électronique, il s'est porté candidat aux fonctions de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), sans pour autant avoir été élu.

Par jugement du tribunal d'instance de Lyon du 2 juin 2017, les élections des représentants du personnel au CHSCT ont été annulées.

Le collège désignatif convoqué après le 2 juillet 2017, a décidé du maintien des candidatures des anciens candidats.

Suivant lettre recommandée avec accusé réception du 3 juillet 2017, M. [Y] à été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement. L'employeur lui a notifié le 18 juillet 2017, son licenciement pour faute grave pour des faits du 1er juillet 2017.

Invoquant une violation du statut protecteur, il a saisi le conseil de prud'hommes de Lannoy le 27 avril 2018, en demandant que son licenciement soit déclaré nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, et que son employeur soit condamné à lui payer diverses sommes.

Par jugement du 23 mai 2019, la juridiction prud'homale a :

- dit que le licenciement n'est pas intervenu au mépris du statut protecteur du salarié et ne peut être déclaré nul,

- dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse,

- débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la société de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens seront supportés par les parties par moitié.

Par arrêt du 29 avril 2022, la cour d'appel de Douai, statuant sur l'appel formé par M. [Y], a'infirmé le jugement déféré, et statuant à nouveau, a :

- dit le licenciement de M. [Y] nul et de nul effet,

- condamné la société Fiducial private security à payer au salarié :

3 976 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 397 euros au titre des congés payés afférents,

9 128 euros à titre d'indemnité de licenciement,

1 089 euros au titre de la mise à pied conservatoire, outre 108 eur