5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 21 janvier 2025 — 24/01242
Texte intégral
ARRET
N° 33
[I]
C/
S.A.R.L. BOULANGERIE SAINT BRICE COURCELLES
copie exécutoire
le 21 janvier 2025
à
Me [T]
Me QUANDALLE-BERNARD
EG/BT
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
PRUD'HOMMES APRES CASSATION
ARRET DU 21 JANVIER 2025
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N° RG 24/01242 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JA23
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD HOMMES DE [Localité 6] EN DATE DU 19 février 2021
ARRET DE LA COUR D'APPEL DE REIMS EN DATE DU 02 février 2022
ARRET DE LA COUR DE CASSATION EN DATE DU DU 24 janvier 2024
La Cour, composée ainsi qu'il est dit ci-dessous, statuant sur l'appel formé contre le jugement du Conseil de Prud'hommes de Reims du 19 février 2021, après en avoir débattu et délibéré conformément à la Loi, a rendu entre les parties en cause la présente décision le 21 janvier 2025 par mise à disposition de la copie au greffe de la cour.
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE A LA SAISINE
Madame [D] [I]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée et concluant par Me Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Charlotte DUFORESTEL, avocat au barreau d'AMIENS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/868 du 18/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])
ET :
DEFENDERESSE A LA SAISINE
S.A.R.L. BOULANGERIE SAINT BRICE COURCELLES agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Concluant par Me Joséphine QUANDALLE-BERNARD de la SARL BERNARD-PUECH AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de LILLE
ACTE INITIAL : déclaration de renvoi après cassation du 21 mars 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
et Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD,
PROCEDURE DEVANT LA COUR :
Les parties et leurs conseils ont été régulièrement avisés pour le 26 novembre 2024, dans les formes et délais prévus par la loi.
Le jour dit, l'affaire a été appelée en audience publique devant la formation chargée des renvois après cassation en matière sociale.
Après avoir successivement entendu le conseiller rapporteur en son rapport, les avocats des parties en leurs demandes, fins et conclusions, la Cour a mis l'affaire en délibéré et indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé le 21 janvier 2025 par sa mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 21 janvier 2025, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Corinne BOULOGNE, Présidente de chambre, et Mme Blanche THARAUD, Greffière.
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DECISION :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [I], née le 14 août 1970, a été engagée par la société Boulangerie Louise devenue Boulangerie [Adresse 7] (la société ou l'employeur) pour une durée indéterminée à compter du 6 juillet 2015 en qualité de responsable de magasin.
Par courrier du 15 juin 2018, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement du 19 février 2021, le conseil de prud'hommes de Reims, statuant dans le litige opposant le salarié à son ancien employeur, a validé le licenciement et débouté Mme [I] de l'ensemble de ses demandes laissant les dépens à la charge de chacune des parties.
Sur appel de Mme [I], par un arrêt du 2 février 2022, la cour d'appel de Reims a infirmé le jugement déféré et condamné l'employeur à payer les sommes suivantes :
- 1 473,27 euros à titre de solde d'indemnité de licenciement
- 4 000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis conformément aux dispositions de l'article L.1226-14 du code du travail,
- 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse conformément aux dispositions de l'article L.1226-15 du code du travail,
- 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur pourvoi formé par l'employeur, la Cour de cassation a, par arrêt du 24 janvier 2024, rendu la décision suivante :
«CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Boulangerie [Adresse 7] à payer à Mme [I] les sommes de 12 000 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse, 4 000 euros d'indemnité compensatrice de l'article L.1226-14 du code du travail, et 1 473,27 euros de solde d'indemnité spéciale de licenciement, l'arrêt rendu le 2 février 2022 entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; condamne