5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 21 janvier 2025 — 23/02145
Texte intégral
ARRET
N°32
S.A.S. CHAUSSEA SAS
C/
[Y]
copie exécutoire
le 21 janvier 2025
à
Me STEFANELLI-DUMUR
Me CHEMLA
CPW/BT
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 21 JANVIER 2025
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N° RG 23/02145 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IYME
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LAON DU 14 AVRIL 2023 (référence dossier N° RG F 22/00121)
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE LA CHAMBRE PRUD'HOMALE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 14 mai 2024
DEFERE EN DATE DU 27 MAI 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. CHAUSSEA SAS agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau D'AMIENS substitué par Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AVOCATS, avocat postulant
Concluant par Me Frédérique STEFANELLI-DUMUR de la SARL ILIADE AVOCATS, avocat au barreau de METZ
ET :
INTIMEE
Madame [C] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Concluant par Me Gérard CHEMLA de la SELAS ACG, avocat au barreau de REIMS
DEBATS :
A l'audience publique du 26 novembre 2024 l'affaire a été appelée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme [C] PACHTER-WALD, présidente de chambre,
et Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui a renvoyé l'affaire au 21 janvier 2025 pour le prononcé de l'arrêt par sa mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 21 janvier 2025, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre, et Mme Blanche THARAUD, Greffière.
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DECISION :
Mme [Y] a été embauchée par la société Chausséa (la société ou l'employeur) en qualité de vendeuse.
Le 2 février 2022, l'employeur lui a adressé un avertissement.
A compter du 17 janvier 2022, la salariée a fait l'objet d'un arrêt de travail de droit commun.
Ne s'estimant pas remplie de ses droits au titre de l'exécution du contrat de travail, sollicitant l'annulation de l'avertissement notifié le 17 janvier 2022, la résiliation judiciaire de son contrat de travail, et le paiement de diverses sommes, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Laon, qui par jugement du 14 avril 2023, a :
- déclaré irrecevable la salariée en ses demandes concernant le paiement des congés payés afférents aux heures supplémentaires et les repos compensateurs ;
- annulé l'avertissement notifié le 2 février 2022 ;
- dit et jugé inopposable à la salariée la convention de forfait jours qui lui était appliquée à compter du 1er avril 2014 ;
- ordonné à la société la mise en 'uvre du contrat de prévoyance collective (incapacité temporaire) auprès de la compagnie Allianz au bénéfice de Mme [Y] et assorti cette obligation d'une astreinte de 15 euros par jour de retard à compter du 15 ème jour suivant la signification du jugement ;
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [Y] à la date du jugement ;
- dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société Chausséa à verser à Mme [Y] les sommes suivantes :
9 636,45 euros brut au titre des heures supplémentaires de 2020 à 2022 ;
6 917,61 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 691,76 euros bruts au titre des congés payés sur préavis,
11 140,36 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
7 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- rappelé que, selon les modalités de l'article R.1454-28 du code du travail, l'exécution provisoire est de droit concernant les condamnations relatives aux sommes mentionnées au 2° de l'article R.1454-14 ;
- dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire de Madame [C] [Y] est fixée à
la somme de 2 305,87 euros brut ;
- condamné la société à remettre à Mme [Y] son solde de tout compte, son certificat de travail et son attestation Pôle emploi ;
- condamné la société à verser à Mme [Y] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux entiers dépens de l'instance.
Le 4 mai 2023, la société Chausséa a interjeté appel de cette décision.
Le 15 avril 2024, Mme [Y] a notifié des conclusions d'incident, par lesquelles elle a :
- soulèvé l'irrecevabilité de toutes les demandes de l'appelante relatives à l'infirmation du jugement sur la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et au paiement des indemnités de rupture et d