5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 21 janvier 2025 — 22/03596
Texte intégral
ARRET
N° 30
[F]
C/
[S]
S.A. SOCIETE DE PARTICIPATIONS FINANCIERES
S.A.S.U. EVERIAL
CGEA D'ÎLE DE FRANCE OUEST
copie exécutoire
le 21 janvier 2025
à
Me RILOV
Me PONCIN-AUGAGNEUR
Me LOYE
CB/BT
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 21 JANVIER 2025
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N° RG 22/03596 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IQPV
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CREIL DU 23 JUIN 2022 (référence dossier N° RG 19/00064)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [E] [F] épouse [Y] [B]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée, cncluant et plaidant par Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Maxime RATINAUD, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMES
Maître Maître [U] [S] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS EVERIAL CRM
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
non constitué
S.A. SOCIETE DE PARTICIPATIONS FINANCIERES agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée, concluant et plaidant par Me Valérie PONCIN-AUGAGNEUR de la SELARL SOLINK AVOCATS, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat postulant Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau D'AMIENS
S.A.S.U. EVERIAL agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée, concluant et plaidant par Me François LOYE de la SCP D'AVOCATS JURI-EUROP, avocat au barreau de LYON substituée par Me Charlotte JEANTET, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat postulant Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau D'AMIENS
CGEA D'ÎLE DE FRANCE OUEST
[Adresse 2]
[Localité 7]
non constitué
DEBATS :
A l'audience publique du 26 novembre 2024 l'affaire a été appelée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
et Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui a renvoyé l'affaire au 21 janvier 2025 pour le prononcé de l'arrêt par sa mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 21 janvier 2025, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre, et Mme Blanche THARAUD, Greffière.
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DECISION :
Mme [F] épouse [Y] [B] était salariée de la société Everial CMR.
Le groupe SPF société de participation financière est une holding dont les filiales exercent dans 4 secteurs d'activité, la gestion foncière, l'immobilier, la gestion documentaire et une activité "divers", dont la société Everial CMR .
Par jugement du 28 mai 2015, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert à l'encontre de la société Everial CRM une procédure de redressement judiciaire et :
- a désigné Me [W] en qualité d'administrateur judiciaire et Me [S] en qualité de mandataire judiciaire ;
- a fixé à 6 mois la période d'observation.
Par jugement du 31 juillet 2015, il a arrêté le plan de cession de la société au profit du groupe EDIIS et autorisé le licenciement de 277 salariés.
Le 5 août 2015, la Direccte a validé l'accord majoritaire relatif au plan de sauvegarde de l'emploi que lui a soumis M. [W].
Par lettre du 20 août 2015 Mme [F] épouse [Y] [B] était licenciée pour motif économique.
Par jugement en date du 26 août 2015, le tribunal de commerce a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Le 29 juillet 2016, la salariée, contestant la régularité et la légitimité de son licenciement pour motif économique, soutenant la situation de coemploi des sociétés Everial CRM, Everial et société de Participations financières (la SPF), a saisi le conseil de prud'hommes de Creil afin de voir notamment dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et à titre principal, voir condamner les sociétés in solidum à lui verser des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par un jugement rendu le 23 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Creil :
- s'est déclaré incompétent pour connaître des demandes de la salarié liées au motif économique de son licenciement, celles-ci relevant du tribunal de commerce de Nanterre,
- s'est déclaré incompétent pour connaître des décisions concernant la régularité de la procédure de licenciements collectifs et du contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, celles-ci relevant du tribunal administratif d'Amiens,
- s'est déclaré compétent pour connaitre des demandes de la salarié relatives au coemploi et à l'obligation individuelle de reclassement ainsi que des conséquences indemnita