Chambre 1-1, 21 janvier 2025 — 24/03559

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1

ARRÊT AU FOND

DU 21 JANVIER 2025

N° 2025/36

Rôle N° RG 24/03559 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMYDS

[M] [Z] épouse [B]

C/

[T] [U]

S.A.R.L. AZUR IMMO

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Jérôme LACROUTS

Me Paul SZEPETOWSKI

Me Martine DESOMBRE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal judiciaire de Nice date du 31 Janvier 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00587.

APPELANTE

Madame [M] [Z] épouse [B]

Née le 15 janvier 1963 à [Localité 6] (69)

Demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Jérôme LACROUTS de la SELARL JEROME LACROUTS AVOCATS, avocat au barreau de NICE

INTIMES

Monsieur [T] [U]

Demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Paul SZEPETOWSKI de la SELARL S.Z., avocat au barreau de NICE

S.A.R.L. AZUR IMMO

Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social

Demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Martine DESOMBRE de la SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et Me Jenny SAUVAGE-FAKIR, avocate au barreau de NICE, avocat plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 12 Novembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre

Madame Catherine OUVREL, Conseillère

Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, rapporteur

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2025,

Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Exposé des faits et de la procédure

Le 18 mars 20190, Mme [M] [Z] épouse [B] (Mme [Z]), propriétaire d'un appartement et d'une cave au sein de la résidence l'imagier, [Adresse 1], a confié à la SARL Azur Immo, exerçant sous l'enseigne Era Gambetta immobilier, un mandat de vente de son appartement au prix de 231 000 euros.

Deux avenants ont ensuite été signés par les parties, un le 11 mars 2020, fixant le prix de vente à 210 000 euros, l'autre le 31 août 2020 le fixant à 170 000 euros.

Le 20 novembre 2020, un compromis de vente a été conclu entre Mme [Z] et M. [T] [U] au prix de 150 000 euros, comprenant une commission de 5 000 euros au profit de l'agent immobilier, à la charge du vendeur.

Le compromis précisait que le bien vendu était loué en exécution d'un contrat du 1er mars 2014.

Mme [Z] a cependant refusé de réitérer la vente par acte authentique, au motif qu'elle ignorait, lorsqu'elle a signé le compromis, que sa locataire avait résilié le contrat de bail.

Le notaire a dressé le 18 janvier 2021 un procès verbal de carence.

Par acte du 4 février 2021, M. [U] a assigné Mme [Z] devant le tribunal de grande instance de Nice afin de voir dire et juger la vente parfaite.

Mme [Z] a soulevé la nullité des avenants au mandat de vente et du compromis de vente et appelé en cause, en intervention forcée, la société à responsabilité limitée (SARL) Azur Immo, exerçant sous l'enseigne Era immobilier, par acte du 6 août 2021.

Par jugement du 31 janvier 2024, le tribunal a débouté Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes, déclaré la vente parfaite, dit que le jugement vaut vente au prix de 150 000 euros et ordonné la publication du jugement, condamné Mme [Z] à payer à M. [U] la somme de 15 000 euros au titre de la clause pénale, débouté M. [U] de sa demande de dommages-intérêts, condamné Mme [Z] à payer à la SARL Azur Immo une somme de 5 000 euros en règlement de ses honoraires, débouté la SARL Azur immo de sa demande de dommages-intérêts, écarté l'exécution provisoire et condamné Mme [Z] à payer à la SARL Azur Immo et à M. [U] une indemnité de 2 500 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Pour rejeter la demande d'annulation du compromis, il a considéré que Mme [Z] ne rapportait pas la preuve d'une erreur ayant vicié son consentement puisque le départ de sa locataire, dont elle excipe pour refuser de réitérer, est postérieur et que le compromis reflétait la situation du bien au jour où il a été signé.

Sur la demande de réalisation forcée de la vente, le tribunal a estimé, au visa du principe selon lequel la promesse de vente vaut vente dès lors que les parties sont d'accord sur la chose et sur le prix, que la résiliation du contrat de bail par le locataire de Mme [Z] n'est pas de nature remettre en cause la valeur de l'appartement et le prix convenu entre le vendeur et l'acheteur, de sorte que Mme [Z] ne pouvait refuser de réitérer la vente par acte authentique.

Par acte du 20 mars 2024, dont la régularité et la rece