Chambre 4-8a, 21 janvier 2025 — 23/12793

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 21 JANVIER 2025

N°2025/040

Rôle N° RG 23/12793

N° Portalis DBVB-V-B7H-BMAQE

[I] [O] [K]

C/

[5]

Copie exécutoire délivrée

le : 21.01.2025

à :

- Monsieur [I] [O] [K]

- Me Stéphane CECCALDI de la SELASU SELASU CECCALDI STÉPHANE, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 03 octobre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 20/2851

APPELANT

Monsieur [I] [O] [K],

demeurant [Adresse 2]

comparant en personne

INTIMEE

[5],

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Stéphane CECCALDI de la SELASU SELASU CECCALDI STÉPHANE, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 21 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 19 juillet 2019, la [6] a notifié à M. [I] [K] qu'à compter du 1er janvier 2019 il n'était plus en droit de percevoir l'Allocation de Logement Social (ALS) et qu'il lui était réclamé la somme de 804 euros versée indûment, entre le 1er janvier et le 30 juin 2019.

Le 29 août 2019, la Caisse a ensuite averti M. [K] qu'elle déposait une plainte à son encontre auprès du procureur de la république pour des manoeuvres frauduleuses commises en vue de l'obtention de l'ALS.

Le 13 novembre 2020, M. [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille de sa contestation de la décision de suppression de l'ALS et de sa demande de condamnation de la [4] au paiement de la somme de 25.433,28 euros, à titre de rappel d'ALS du 11 juin 2012 au 11 juin 2020.

Par jugement contradictoire du 3 octobre 2023, le pôle social a déclaré irrecevable le recours formé par M. [K], débouté le même de toutes ses demandes, débouté la [4] de sa demande de dommages-intérêts et condamner M. [K] à verser à la Caisse la somme de 2.500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal a, en effet, considéré que M. [K] ne justifiait pas avoir saisi au préalable la commission de recours amiable.

Par déclaration au greffe du 13 octobre 2023, M. [K] a relevé appel du jugement.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l'audience du 10 décembre 2024 et auxquelles il s'est expressément référé pour le surplus, l'appelant demande à la cour de :

- condamner la [6] à lui payer l'ALS indûment supprimée, dont le mois de juin 2012 et le temps requis pour le délibéré (à raison de 264,93 euros par mois),

en conséquence,

- condamner la [4] à lui verser la somme de 400.004,43 euros au titre de l'ALS pour la période de mai 2012 à décembre 2024, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement,

- enjoindre à la [3] la reprise du paiement de l'ALS, sous astreinte de 300 euros par mois de retard,

- condamner la [4] à lui verser la somme de 12.000 euros de dommages-intérêts,

- condamner la [4] aux dépens,

- ordonner l'exécution provisoire.

Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l'audience et auxquelles elle s'est expressément référée pour le surplus, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé le recours de M. [K] irrecevable et le cas échéant juger l'action prescrite.

A titre subsidiaire, elle sollicite de la cour le débouté des demandes de l'appelant.

A titre reconventionnel, elle demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en dommages-intérêts et, statuant à nouveau, de condamner M. [K] à lui verser la somme de 10.000 euros, en réparation de la tentative d'escroquerie au jugement.

Elle demande enfin la condamnation de M. [K] aux dépens et à lui verser la somme de 5.000 eu