Chambre 4-8a, 21 janvier 2025 — 23/12776
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 21 JANVIER 2025
N°2025/
Rôle N° RG 23/12776
N° Portalis DBVB-V-B7H-BMAOY
[3]
C/
S.A.S. [9]
Copie exécutoire délivrée
le : 21.01.2025
à :
- Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON
- [3]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 28 septembre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 18/03177
APPELANTE
[3],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme [X] [O] en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
S.A.S. [9],
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substituée par Me Laurence LEVETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025,
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 27 septembre 2017, M. [Z] [G], employé par la société [10] en qualité de conducteur technique a adressé à la [Adresse 4] une déclaration de maladie professionnelle pour une tendinopathie de la coiffe épaule gauche.
Après instruction, la Caisse a notifié à l'employeur une décision de prise en charge de la maladie au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles, le 25 janvier 2018.
Contestant cette décision, la société a formé un recours devant la commission de recours amiable de la [2], laquelle a confirmé la décision de la Caisse, le 24 mai 2018.
Le 25 juin 2018, la société [10] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône pour que la décision de prise en charge de la Caisse lui soit déclarée inopposable.
Par jugement contradictoire du 28 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
- infirmé la décision explicite de rejet de la [2] du 24 mai 2018,
- fait droit à la demande de la société [10] en inopposabilité de la décision du 25 janvier 2018 de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 27 septembre 2017,
-déclaré inopposable à la la société [10] avec toutes conséquences de droit, la décision du 25 janvier 2018,
- laissé les dépens à la charge de la [Adresse 4].
Le tribunal a, en effet, considéré que :
- la Caisse rapportait la preuve de la condition tenant à la désignation de la maladie;
- la Caisse s'est fondée exclusivement sur les déclarations du salarié pour établir la durée des mouvements en abduction; ces éléments sont insuffisants pour apporter la preuve de la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie et établir l'exposition au risque.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 13 octobre 2023, la [5] a relevé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dispensée de comparaître en vertu de l'article 946 du code de procédure civile, par conclusions dûment notifiées à la partie adverse auxquelle elle s'est expressément référée, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de juger que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle est opposable à la société [10].
Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que :
- le médecin conseil avait en sa possession tous les éléments médicaux du dossier du salarié lui permettant de prendre une décision éclairée sur la pathologie en question; il s'est fondé sur les radiographie et échographie et les examens médicaux;
- après étude des questionnaires employeur et salarié, l'agent enquêteur en a déduit que l'assuré réalisait les travaux de la liste limitative du tableau n° 57; les mouvements en abduction de l'épaule sont des mouvements simples qui consistent à lever le bras à un angle de 60°; ils correspondent à la description du poste de son salarié par l'employeur.
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, auxquelles elle s'est expressément référée, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de débouter