Chambre 4-8a, 21 janvier 2025 — 23/12648
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 21 JANVIER 2025
N°2025/
Rôle N° RG 23/12648
N° Portalis DBVB-V-B7H-BMACX
S.A.S. [8]
C/
[5]
Copie exécutoire délivrée
le : 21.01.2025
à :
- Me Clément BERAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
- [5]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 28 Septembre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 23/00894
APPELANTE
S.A.S. [8],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Clément BERAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
[5],
demeurant [Localité 1]
représenté par Mme [C] [L] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 21 janvier 2025,, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 22 septembre 2016, la SAS [7], société de travail en interim, employeur de M. [Y] [D], mis à disposition de la société [9], a déclaré l'accident de travail dont a été victime son salarié, le 20 septembre 2016, en ces termes: 'alors que M. [D] portait une trappe de désenfumage avec M. [O], il a trébuché et son poignet gauche a heurté le sol'. Le certificat médical initial du 20 septembre 2016 fait état d'une impotence fonctionnelle totale et d'un oedème du poignet gauche au regard d'une fracture styloïde radiale gauche.
La [6] a payé au salarié des indemnités journalières du 21 septembre 2016 au 28 janvier 2017.
Contestant le non-respect de la procédure d'instruction contradictoire par la Caisse et l'imputabilité de l'ensemble des arrêts de travail prescrits à la lésion initiale, la SAS [7] a saisi la commission de recours amiable de la [4].
Invoquant la décision implicite de rejet de la commission, l'employeur a ensuite saisi, le 5 avril 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône de sa contestation de l'imputabilité des arrêts de travail postérieurs au 28 novembre 2016.
La commission de recours amiable a rendu une décision de rejet du recours, le 6 juin 2017.
Par jugement contradictoire du 28 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
- confirmé la décision de la commission de recours amiable de la [4] du 6 juin 2017,
- débouté la SAS [7] de ses demandes,
- déclaré opposables à la SAS [7] l'ensemble des arrêts de travail et soins relatifs à l'accident de travail dont a été victime M. [Y] [D], le 20 septembre 2016,
- laissé les dépens à la charge de la SAS [7].
Le tribunal a, en effet, considéré que la présomption d'imputabilité de l'accident de travail du 20 septembre 2016, ayant rendu nécessaire la prescription d'un arrêt de travail par certificat médical initial, s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail jusqu'au 28 janvier 2017, date de consolidation de l'état de santé de l'assuré, sauf à la SAS [7] à rapporter la preuve que les lésions prises en charge ont une origine totalement étrangère au travail, ce qu'elle n'établit pas, sans nécessité d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire.Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 6 octobre 2023, la SAS [7] a régulièrement relevé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l'audience du 10 décembre 2024 et auxquelles elle s'est expressément référée pour le surplus, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de lui déclarer inopposable l'ensemble des arrêts de travail de M. [D] à l'issue de la période de 70 jours à compter de son accident du 20 septembre 2016, soit à compter du 28 novembre 2016.
Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que le salarié, victime d'une fracture fermée simple, non déplacée, de la styloïde radiale gauche, a bénéficié de prescriptions de