Chambre 4-8a, 21 janvier 2025 — 23/12566
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 21 JANVIER 2025
N°2025/037
Rôle N° RG 23/12566
N° Portalis DBVB-V-B7H-BL7ZM
[S] [U]
C/
[2]
Copie exécutoire délivrée
le : 21.01.2025
à :
- Me Nicolas WIERZBINSKI de la SELARL ALPAZUR AVOCATS, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
- [2]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 08 septembre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 18/10908
APPELANT
Monsieur [S] [U]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nicolas WIERZBINSKI de la SELARL ALPAZUR AVOCATS, avocat au barreau de HAUTES-ALPES substituée par Me Justine EYRIEY, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
INTIMEE
[2],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Mme [E] [C] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 21 janvier 2025,, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 11 octobre 2018, la [4] a notifié à M. [S] [U] un indu d'un montant de 9.123,86 euros suite au contrôle de ses facturations de transport.
Par courrier du 21 octobre 2018, M. [U] a contesté cet indu devant la commission de recours amiable de la Caisse.
Le 10 décembre 2018, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône suite à la décision implicite de rejet de la commission.
Par jugement contradictoire du 8 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
- confirmé la décision de la [3],
- débouté M. [U] de ses demandes,
- l'a condamné à payer à la [4] la somme de 9 123,86 euros au titre de l'indu,
- l'a condamné aux dépens et à payer à la Caisse la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration électronique du 9 octobre 2023, M. [U] a relevé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l'audience et auxquelles il s'est expressément référé, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
- juger mal dirigé l'indu réclamé par la [3] pour la somme de 2.701,34 euros, dans les dossiers suivants : Mme [Y] ( [A]), M. [M], Mme [B], Mme [X], M. [O], Mme [K], Mme [W] et Mme [I],
- constater les régularisations opérées par les éléments versés aux débats,
- déclarer que la [3] ne justifie pas du bien fondé des sommes réclamées à titre d'indu,
- juger mal fondées les demandes de la Caisse et l'en débouter,
- annuler la notification de l'indu,
- condamner la Caisse à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
- condamner la [3] aux dépens et à lui verser la somme de 5.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir que :
- la charge de la preuve de l'indu repose sur la Caisse;
- l'indu est recouvré auprès du professionnel à l'origine du non-respect des règles;
- s'agissant du transport d'un assuré reconnu atteint d'une affection longue durée, l'accord préalable de la Caisse n'est requis que lorsque le transport s'effectue en un lieu distant de plus de 150 km;
- il reprend chaque dossier concerné pour contester, au regard des règles ci-avant rappelées, l'indu réclamé.
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l'audience et auxquelles elle s'est expressément référée pour le surplus, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter l'appelant de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 5.000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Caisse reprend chacun des dossiers concernés par l'indu pour expliquer l