Chambre 4-8a, 21 janvier 2025 — 23/12553

other Cour de cassation — Chambre 4-8a

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 21 JANVIER 2025

N°2025/036

Rôle N° RG 23/12553

N° Portalis DBVB-V-B7H-BL7X5

[L] [H]

C/

[4]

Copie exécutoire délivrée

le : 21.01.2025

à :

- Madame [L] [H]

- [4]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 13 septembre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 19/06792

APPELANTE

Madame [L] [H],

demeurant [Adresse 2]

comparante en personne

INTIMEE

[4],

demeurant [Localité 1]

représenté par Mme [Y] [M] en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 21 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 5 novembre 2018, Mme [L] [R] épouse [H] a adressé à la [5] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial du 25 octobre 2018 faisant état de 'périarthrite scapulo-humérale droite + rupture du tendon supra épineux opéré le 28 mai 2018, capsulite, canal carpien bilatéral'.

Le 4 mars 2019, la [5] a notifié à Mme [H] un refus de prise en charge pour motif administratif, l'assurée n'ayant pas répondu aux demandes de renseignements.

Suite au recours de Mme [H], la commission de recours amiable de la [3] a confirmé le refus de prise en charge, par décision du 8 octobre 2019.

Le 2 décembre 2019, Mme [H] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille.

Par jugement contradictoire du 13 septembre 2023, le pôle social a débouté Mme [H] de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.

Le tribunal a, en effet, considéré qu'il était justifié de l'absence de retour du questionnaire à la Caisse par Mme [B] dans les délais permettant à l'organisme de sécurité sociale de statuer sur la demande de maladie professionnelle.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 7 octobre 2019, Mme [H] a relevé appel du jugement.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Comparante en personne, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris. Elle expose que contrairement à ce qu'affirme la Caisse, elle a déposé le questionnaire dûment complété en main propre à l'accueil de la [3] dans les délais mais qu'elle n'a pas obtenu de récépissé en retour. Elle souligne qu'elle a donc renvoyé le questionnaire à nouveau à la Caisse.

Elle souligne ne pas comprendre la raison pour laquelle la Caisse ne reconnaît pas la maladie professionnelle dont elle souffre et qui l'invalide beaucoup.

Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l'audience et auxquelles elle s'est expressément référée pour le surplus, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de débouter Mme [H] de ses demandes.

MOTIVATION

Mme [H] a relevé appel du jugement parfaitement motivé qui a rejeté son recours formé suite à la décision de la commission de recours amiable de confirmation du refus de prise en charge de la maladie professionnelle tableau n° 57 (canal carpien) de la [5].

Or, en cause d'appel, Mme [H] produit des pièces qui ne concernent que sa demande postérieure de reconnaissance d'une autre maladie professionnelle hors tableau (épicondylite du coude droit).

Ces éléments ne sont donc pas utiles à établir que, contrairement à ce qu'affirme la [3], l'assurée a retourné le questionnaire relatif à la maladie du canal carpien, qui lui a été adressé par la Caisse le 31 décembre 2019, dans les délais requis pour permettre à l'organisme de sécurité sociale de prendre sa décision dans les délais qui lui sont impartis par le code de la sécurité sociale.

La cour ne peut que confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Mme [H] est condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour

Confirme le jugement en