Chambre 4-8a, 21 janvier 2025 — 23/12379

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 21 JANVIER 2025

N°2025/034

Rôle N° RG 23/12379

N° Portalis DBVB-V-B7H-BL7GT

S.A.S. [7]

C/

[3]

Copie exécutoire délivrée

le : 21.01.2025

à :

- Me Laurent SAUTEREL de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON

- [3]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 17 décembre 2019,enregistré au répertoire général sous le n° 18/11021

APPELANTE

S.A.S. [7],

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Laurent SAUTEREL de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Jonathan MARTI-BONVENTRE, avocat au barreau de LYON

INTIMEE

[3],

demeurant [Adresse 5]

représentée par Mme [H] [F] en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 21 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La [4] a pris en charge l'accident de travail subi par M. [T] [D], employé par la société [7], le 2 juin 2017, et déclaré aux termes d'un certificat médical initial constatant la 'rupture tendineuse tendon long biceps distal gauche'.

Le salarié a reçu des soins sans arrêt de travail jusqu'à la date de consolidation avec séquelles du 1er novembre 2017.

Le 16 janvier 2018, la [4] a notifié à la société [7] sa décision d'octroi d'un taux d'IPP à M. [D] de 10 % à compter du 2 novembre 2017.

L'employeur a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité des Bouches-du-Rhône en inopposabilité du taux fxé par la Caisse.

Par jugement contradictoire du 17 décembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille a, après avoir confié au Dr [R] une consultation médicale, reçu en la forme le recours de la société [7], entériné le rapport de consultation médicale, dit que le taux d'IPP opposable à la société tel qu'attribué par la [4] doit être maintenu à 10 %, confirmé en conséquence la position adoptée par la Caisse et condamné l'employeur aux dépens.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 8 janvier 2020, la société [7] a relevé appel du jugement.

Par arrêt du 22 janvier 2021, la cour d'appel a ordonné la radiation de l'affaire du rôle jusqu'à accomplissement par l'appelante, ou à défaut l'intimée, des diligences suivantes:

- dépôt de conclusions écrites au greffe avec bordereau de communication de pièces,

- justification de la communication à la partie adverse de ses conclusions et pièces,

- copie du présent arrêt.

Le 7 février 2022, la société [7] a sollicité la remise au rôle.

La remise au rôle a été enregistrée le 22 mars 2022.

Par arrêt du 14 septembre 2023, la cour a ordonné, à nouveau, la radiation de l'affaire du rôle et dit quer l'affaire sera rétablie sur le dépôt des conclusions de la partie la plus diligente.

Le 27 septembre 2023, l'appelante a demandé la remise au rôle de l'affaire.

La remise au rôle a été enregistrée le 4 octobre 2023.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l'audience et auxquelles elle s'est expressément référée pour le surplus, l'appelante demande à la cour de:

- à titre liminaire, dire qu'aucune péremption ne peut lui être opposée,

- à titre principal, infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de ramener le taux d'IPP à 3 %,

- à titre subsidiaire, réformer le jugement et ordonner une expertise médicale,

- en tout état de cause, condamner la [2] aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise.

Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que :

- l'instance n'est pas prescrite car selon la dernière jurisprudence la péremption ne court qu'à compter de la notification de la décision ordonnant la péremption