Chambre 4-8a, 21 janvier 2025 — 23/12301
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 21 JANVIER 2025
N°2025/033
Rôle N° RG 23/12301
N° Portalis DBVB-V-B7H-BL667
[6]
C/
S.A.S. [10] [Localité 2]
Copie exécutoire délivrée
le : 21.01.2025
à :
- [6]
- Me François MUSSET de la SELARL MUSSET AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 19 novembre 2018 du tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute-Corse
APPELANTE
[6],
demeurant [Adresse 1]
dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
INTIMEE
S.A.S. [10] [Localité 2],
demeurant [Adresse 9]
représenté par Me François MUSSET de la SELARL MUSSET AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Sylvain MARCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 21 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SAS [10] a fait l'objet d'un contrôle de sa facturation sur la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2016, à l'issue duquel la [7] lui a notifié, le 12 juillet 2017, un indu d'un montant de 121.077,84 euros au titre de dispositifs médicaux libellés par la société comme des perfuseurs de précision volumétrique non réutilisables.
La société a saisi la commission de recours amiable de la Caisse de sa contestation de cette décision.
Le 6 octobre 2017, la SAS [10] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute-Corse suite à la décision implicite de rejet de la commission.
Par jugement contradictoire du 19 novembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute-Corse a :
- annulé la notification de payer du 12 juillet 2017 et la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [5],
-condamné la [7] à payer à la SAS [10] la somme de 1.500 euros, sur les dispostions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toutes autres demandes.
Le tribunal a, en effet, considéré que :
- la SAS [10] a rapporté la preuve de ce que le bien fondé de sa facturation a été confirmée par le Ministère de l'Emploi et de la Solidarité et le [4];
- au regard du caractère inchangé des circonstances de droit et du principe général du droit de la sécurité juridique, les preuves rapportées par la société sont suffisantes pour démontrer que le matériel relève de la nomenclature des perfuseurs volumétriques.
Sur l'appel de la [7], la cour d'appel de Bastia a, par arrêt du 16 juin 2021, confirmé le jugement sauf en ce que les premiers juges ont condamné la Caisse à verser à la société la somme de 1.500 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour a notamment considéré que :
- le perfuseur de précision volumétrique ne fait pas l'objet d'une description précise par la [11] et il n'est pas précisé la nécessité de présenter un réservoir gradué;
- le Dosiflow 3 a un accessoire de régulation débimétrique de sorte que la fonction de précision volumétrique apparaît remplie;
- la SAS [10] a pu légitimement considérer que le dispositif Dosiflow était remboursable par assimilation au perfuseur de précision volumétrique;
- après avoir accepté pendant plus de 10 ans la facturation des Dosiflow sous le code 101A00.2 puis 1135305, la [5] a, par la présente action ,généré une insécurité juridique non justifiée.
Suite au pourvoi formé par la [7], la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a, par arrêt du 7 septembre 2023, cassé et annulé l'arrêt du 16 juin 2021 et remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
La Haute juridiction a, en effet, au visa des articles L 165-1 et R 165-1 du code de la sécurité sociale et du titre 1 chapitre 2 section 2 de la