Chambre 4-8a, 21 janvier 2025 — 23/12225

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 21 JANVIER 2025

N°2025/032

Rôle N° RG 23/12225

N° Portalis DBVB-V-B7H-BL6WG

[R] [C]

C/

L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES

BOUCHES-DU-RHÔNE

Copie exécutoire délivrée

le : 21.01.2025

à :

- Me Olivier DANJOU

- Me Béatrice DUPUY de l'AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE

CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHÔNE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 30 août 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 23/03845

APPELANT

Monsieur [R] [C],

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Olivier DANJOU de la SELARL DANJOU & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT,

demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Béatrice DUPUY de l'AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Alexandre VIGOUROUX, avocat au barreau de MARSEILLE

CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHÔNE,

demeurant [Adresse 1]

représentée par Mme [S] [P] en vertu d'un pouvoir général

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 21 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 16 octobre 2017, [R] [C], élève au lycée public professionnel [3] de [Localité 4] a été blessé suite au jet d'un tournevis lancé par un autre élève pendant un enseignement. Le certificat médical initial établi le jour-même fait état d'une fracture bifocale déplacée de la paroi antérieure du sinus maxilaire droit avec hémosinus droit et douleurs dentaires.

Le 26 mars 2018, la CPAM des Bouches-du-Rhône a notifié à M. [C] la prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

La Caisse a également informé l'assuré de la fixation de la date de guérison au 7 janvier 2018.

Après échec de la tentative de conciliation en vue de voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur, le lycée [3], M. [C] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, le 2 octobre 2019.

L'agent judiciaire de l'Etat est intervenu à la procédure.

Par jugement contradictoire du 30 août 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :

- mis hors de cause le lycée [3],

- déclaré recevable l'intervention volontaire de l'Agent judiciaire de l'Etat,

- débouté M. [C] de son action tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'Agent judiciaire de l'Etat à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime le 16 octobre 2017,

- débouté M. [C] de l'ensemble de ses autres demandes,

- dit n'y avoir lieu à appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,,

- condamné M. [C] aux dépens.

Le tribunal a, en effet et notamment considéré que l'accident est né d'un évènement soudain, imprévisible et ponctuel que l'établissement [3] ne pouvait anticiper et qui ne saurait caractériser la faute inexcusable d'un employeur. Il a ensuite estimé que les élèves de l'établissement professionnel étaient amenés à manipuler régulièrement un tournevis, sans que cela nécessite une formation ou des consignes de sécurité particulières autre que celle du bon sens dont on peut légitimement supposer qu'il est acquis par des adolescents âgés d'au moins quinze ou seize ans. Il a ainsi écarté la condition relative à la conscience du danger.

Par déclaration électronique du 29 septembre 2023, M. [R] [C] a régulièrement relevé appel du jugement.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions dûment notifiées aux parties adverses, visées au cours de l'audience du 10 décembre 2024 et auxquelles il s'est expressément référé, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement