Chambre 4-8a, 21 janvier 2025 — 23/12039

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 21 JANVIER 2025

N°2025/031

Rôle N° RG 23/12039

N° Portalis DBVB-V-B7H-BL57C

[4]

C/

S.A.S. [10]

Copie exécutoire délivrée

le : 21.01.2025

à :

- Me François MUSSET de la SELARL MUSSET AVOCATS, avocat au barreau de LYON

- [4]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 10 juillet 2019 du le pôle social du tribunal de grande instance d'Ajaccio

APPELANTE

[4],

demeurant [Localité 1]

dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience

INTIMEE

S.A.S. [10],

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me François MUSSET de la SELARL MUSSET AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Sylvain MARCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 21 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La SAS [10] a fait l'objet d'un contrôle de sa facturation sur la période du 1er avril 2014 au 31 décembre 2015, à l'issue duquel la [8] lui a notifié un indu d'un montant de 17.008,26 euros au titre de dispositifs médicaux libellés par la société comme des perfuseurs de précision volumétrique non réutilisable.

La société a saisi la commission de recours amiable de la Caisse de sa contestation de cette décision.

Le 3 janvier 2018, la Caisse a ensuite adressé à la société une mise en demeure de payer la somme de 17.008,26 euros au titre des prestations versées à tort.

La SAS [10] a encore saisi la commission de recours amiable de la [6] au titre de la mise en demeure.

Le 20 février 2018, la SAS [10] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Corse -du-Sud suite à la décision implicite de rejet de la commission.

Par jugement contradictoire du 10 juillet 2019, le pôle social du tribunal de grande instance d'Ajaccio a :

- dit n'y avoir lieu à annuler la procédure de contrôle,

- annulé la notification de payer du 25 octobre 2017 et la mise en demeure du 3 janvier 2018, outre les deux décisions implicites de rejet de la commission de recours amiable de la [6],

- débouté la [7] de sa demande en remboursement,

- débouté la SAS [10] de sa demande fondée sur les dispostions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal a, en effet, considéré que :

- la procédure de contrôle était régulière;

- la différence essentielle entre le produit répondant au code de la LPP 1135305 et celui répondant au code 1186923 est que le premier possède une précision volumétrique; le produit Dosiflow 3 est un perfuseur de précision volumétrique puisqu'il a un régulateur de débit en fonction du temps de perfusion; c'est conforme à l'arrêté du 28 janvier 1994; le caractère de précision volumétrique a été confirmé par courrier du Ministère de l'Emploi et de la Solidarité du 30 novembre 1999, l'administration précisant qu'ils pouvaient se rattacher à l'ancien code 101A00.2, le tarif pratiqué à l'époque ayant été déclaré conforme par le [5] le 18 septebre 2001.

Sur l'appel de la [7], la cour d'appel de Bastia a, par arrêt du 16 juin 2021, confirmé le jugement.

La cour a notamment considéré que :

- le perfuseur de précision volumétrique ne fait pas l'objet d'une description précise par la [11] et il n'est pas précisé la nécessité de présenter un réservoir gradué;

- le Dosiflow 3 a un accessoire de régulation débimétrique de sorte que la fonction de précision volumétrique apparaît remplie;

- la SAS [10] a pu légitimement considérer que le dispositif Dosiflow était remboursable par assimilation au perfuseur de précision volumétrique;

- après avoir accepté pendant plus de 10 ans la facturation des Dosiflow sous le code 101A00.2 puis 1135305, la [6] a, par la présente action, généré une insécurité juridique non justifiée.

Suite au pourvoi formé par la [7], la 2ème chambre civil