Chambre 4-8a, 21 janvier 2025 — 23/11171
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 21 JANVIER 2025
N°2025/030
Rôle N° RG 23/11171
N° Portalis DBVB-V-B7H-BL2NB
S.A.R.L. [5]
C/
URSSAF PACA
[Z] [W]
[S] [W]
Copie exécutoire délivrée
le : 21.01.2025
à :
- Me Nadia MELLITI-MAKKI, avocat au barreau de MARSEILLE
- URSSAF PACA
- Monsieur [Z] [W]
- Madame [S] [W]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 25 juillet 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 17/01758
APPELANTE
S.A.R.L. [5],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nadia MELLITI-MAKKI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Christelle GRENIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
URSSAF PACA,
demeurant [Adresse 6]
représenté par M. [R] [P] en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur [Z] [W],
demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [S] [W],
demeurant [Adresse 2]
non comparante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 21 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 22 mars 2016, la SARL [5] a fait l'objet d'un contrôle inopiné de l'URSSAF PACA, laquelle a dressé à son encontre un procès-verbal relevant un délit de travail dissimulé signé le 4 avril 2016.
Le 11 avril 2016, l'URSSAF PACA a également notifié à la cotisante une lettre d'observations portant sur les trois chefs de redressement suivants et pour la somme totale de 41.716 euros (rappel de cotisations et contributions et majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé) :
- chef n° 1 : travail dissimulé avec verbalisation - dissimulation d'emploi salarié : redressement forfaitaire,
- chef n° 2 : travail dissimulé avec verbalisation : minoration des heures de travail - taxation forfaitaire,
- chef n° 3 : annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé.
Le 10 mai 2016, la société a adressé ses observations à l'URSSAF qui lui a répondu, le 12 mai suivant et a maintenu l'intégralité du redressement.
Puis, le 30 juin 2016, l'URSSAF PACA a mis en demeure la SARL [5] de payer la somme de 44.913 euros au titre du même redressement.
Le 12 juillet 2016, la cotisante a formé un recours devant la commission de recours amiable de l'URSSAF puis, le 5 septembre 2016, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône suite à la décision implicite de rejet de la commission.
Par jugement contradictoire du 23 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a:
- déclaré recevable mais mal fondé le recours de la SARL [5],
- débouté la SARL [5] de l'ensemble de ses demandes,
- maintenu le redressement et condamné la SARL [5] à verser à l'URSSAF PACA la somme de 44.913 euros, au titre de la mise en demeure du 30 juin 2016,
- condamné la même aux dépens et à verser à l'URSSAF PACA la somme de 1.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les motifs du jugement seront exposés dans la motivation de l'arrêt.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 28 août 2023, la SARL [5] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestés.
L'URSSAF PACA a régulièrement fait assigner Mme [S] [W] et M. [Z] [W] devant la cour pour l'audience du 10 décembre 2024. Les deux mis en cause, respectivement cités à personne et à domicile, n'ont pas comparu. L'arrêt est réputé contradictoire.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l'audience du 10 décembre 2024 et auxquelles elle s'est expressément référée pour le surplus, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en sa totalité et, statuant à nouveau, de :
- juger la mise en demeure mal f