Chambre 4-8a, 21 janvier 2025 — 23/06225

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 21 JANVIER 2025

N°2025/029

Rôle N° RG 23/06225

Jonctions avec les procédures RG n° 23/6225, 24/2177 et 24/3125

N° Portalis DBVB-V-B7H-BLHQZ

S.A.S. [12]

C/

[7]

Copie exécutoire délivrée

le :21.01.2025

à :

- S.A.S. [12]

- [8]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 23 mars 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 22/2872

APPELANTE

S.A.S. [12],

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Jonathan MARTI-BONVENTRE, avocat au barreau de LYON

INTIMEE

[8],

demeurant [Adresse 1]

dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 21 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 5 novembre 2016, [D] [F] a adressé à la [8] une déclaration de maladie professionnelle au titre d'un cancer bronchique, attesté par un certificat initial et final qui a fixé la date de consolidation au 27 octobre 2016.

La Caisse a pris en charge la maladie professionnelle.

[D] [F] est décédé, le 28 mai 2017.

La [8] a notifié à [3] pour restauration remparts [Localité 9] - Mairie de [Localité 10], dernier employeur de l'assuré, la prise en charge du décès de [D] [F] au titre des risques professionnels.

Par courrier du 14 juin 2018, le conseil de la SAS [12] a contesté l'imputation sur les comptes employeur de la maladie professionnelle et du décès de l'assuré.

Le service de la commission de recours amiable a, le 17 octobre 2018, a répondu à l'avocat de la société qu'il classait le recours et qu'il lui appartenait de saisir la [4]

Le 9 avril 2019, la Caisse a adressé un courrier en réponse à la SAS [12] pour lui indiquer que, comme la société n'est pas le dernier employeur du salarié, 'le contradictoire n'a pas été réalisé sur votre société'.

Le 16 novembre 2018, la SAS [12] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône d'un recours relatif à la maladie professionnelle reconnue de [D] [F].

Par jugement du 17 octobre 2022, sur le constat de l'absence de la SAS [12] à l'audience, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a déclaré le recours caduc.

Sur la requête de la société, le président du pôle social a rapporté la caducité, par ordonnance du 8 novembre 2022.

Puis par jugement contradictoire du 23 mars 2023, le pôle social s'est déclaré incompétent au profit de la cour d'appel d'Amiens.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 2 mai 2023, la SAS [12] a relevé appel du jugement.

Par requête du même jour, elle a saisi le premier président de la cour d'appel d'une demande de fixation prioritaire.

Par ordonnance du 2 avril 2024, la requête a été rejeté.

L'affaire a été appelée à l'audience du 10 décembre 2024.

L'appelante a été autorisée à produire une note en délibéré qui est parvenue au greffe de la cour le 20 décembre 2024.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l'audience et auxquelles elle s'est expressément référée pour le surplus, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de juger que le litige relève de la compétence du tribunal judiciaire de Marseille et renvoyer l'affaire à cette juridiction.

Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir qu'elle conteste la décision de prise en charge de la maladie et du décès de [D] [F] au titre des risques professionnels par la [6] en vertu des dispositions des articles L 461-1, R 441-11 et R 441