Chambre 2-2, 21 janvier 2025 — 23/01773
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-2
ARRÊT AU FOND
DU 21 NOVEMBRE 2024
N° 2025/11
Rôle N° RG 23/01773 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKXC7
[C] [E] [V]
C/
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Marielle ACUNZO
MINISTERE PUBLIC
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 10 Novembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/05634.
APPELANTE
Madame [C] [E] [V]
née le 06 Juillet 1986 à [Localité 3] (COMORES)
de nationalité Comorienne,
demeurant Chez Madame [S] [K] [Adresse 1]
(bénéficant d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-13001-2023-466 du 02/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])
représentée par Me Marielle ACUNZO, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
LE PROCUREUR GÉNÉRAL, demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 21 Novembre 2024 en chambre du conseil. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Claudine PHILIPPE, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Claudine PHILIPPE, Présidente
Madame Hélène PERRET, Conseillère
Madame Pascale KOZA, Conseillère
qui en ont délibéré.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
Comparant en la personne de Valérie TAVERNIER, avocate générale, entendue en ses réquisitions.
Greffier lors des débats : Madame Laura D'AIMÉ.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024.
Signé par Madame Claudine PHILIPPE, Présidente et Madame Laura D'AIMÉ, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 16 mars 2015, le greffier en chef du Tribunal d'instance de Marseille a refusé de délivrer un certificat de nationalité française à Mme [C] [E] [V] se disant née le 6 juillet 1986 à Itsahidi-Foumbouni aux Comores.
Par acte d'huissier du 1er juin 2021, Mme [C] [E] [V] a fait assigner Monsieur le Procureur de la République de Marseille devant le Tribunal de Grande Instance de Marseille aux fins de voir juger qu'elle est de nationalité française et qu'il soit ordonné la délivrance d'un certificat de nationalité française à son profit.
Par jugement du 10 novembre 2022, le Tribunal judiciaire de Marseille a :
- débouté Mme [C] [E] [V] de l'ensemble de ses demandes,
- constaté l'extranéité de Mme [C] [E] [V],
- ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil,
- condamné Mme [C] [E] [V] aux dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire est exclue en matière de contentieux sur la nationalité.
Le tribunal a motivé sa décision en indiquant que Mme [C] [E] [V] ne rapportait pas la preuve que son père était de nationalité française à sa naissance ou avait acquis cette nationalité française pendant sa minorité et avait ainsi transmis à Mme [C] [E] [V] cette nationalité française.
Par déclaration du 30 janvier 2023, Mme [C] [E] [V] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées le 30 mars 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mme [C] [E] [V] demande à la Cour de :
- ordonner la reconnaissance de la nationalité française de Mme [C] [E] [V],
- ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française à Mme [C] [E] [V],
- statuer sur les dépens comme en matière d'aide juridictionnelle.
A l'appui de ses prétentions, Mme [C] [E] [V] indique être née le 6 juillet 1986 aux Comores, d'un père français, expliquant que ce dernier, M. [H] [V], avait acquis la nationalité française le 1er décembre 1977, par déclaration souscrite devant le juge de paix de [Localité 7] de la Réunion, en vertu de l'article 10 de la loi du 3 juillet 1975 et de l'article 9 de la loi du 31 décembre 1975. Mme [C] [E] [V] précise que la nationalité française de son père est justifiée par le certificat de nationalité qui a été délivré à ce dernier le 26 juin 1985 par le juge d'instance de [Localité 6] de la Réunion.
L'appelante estime que les documents qu'elle produit sont de nature à justifier la nationalité française de son père, nationalité qu'il lui a transmise.
Aux termes de ses conclusions du 10 juillet 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, Monsieur le Procureur général demande à la Cour de :
- confirmer le jugement déféré,
- dire que Mme [C] [E] [V] n'est pas de nationalité française,
- ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil.
Monsieur le Procureur général rappelle qu'il appartient à Mme [C] [E]