CHAMBRE CIVILE, 21 janvier 2025 — 24/00129
Texte intégral
ARRÊT DU
21 Janvier 2025
SB / NC
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N° RG 24/00129
N° Portalis DBVO-V-B7I- DGCP
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[L] [R]
C/
[H] [M] veuve [J]
[N] [V]
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GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 18-2025
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Madame [H] [M] veuve [J]
née le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 9]
de nationalité française, retraitée
domiciliée : [Adresse 2]
[Localité 5]
INTIMÉE
Madame [N] [V] en qualité de curatrice de Madame [H] [M] veuve [J]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 6]
INTERVENANTE VOLONTAIRE
toutes deux représentées par Me Louis VIVIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AGEN
DEMANDERESSES sur requête en déféré suite à une ordonnance du conseiller de la mise en état de la chambre civile de la cour d'appel d'Agen du 23 octobre 2024, RG 24 129
D'une part,
ET :
Madame [L] [B] [S] [R] veuve [T] agissant en sa qualité d'ayant-cause à titre universel de feu [G] [T] ainsi qu'au nom de la succession de ce dernier
née le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 8]
de nationalité française
domicilié : [Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Erwan VIMONT, membre de la SCP LEX ALLIANCE, avocat postulant au barreau d'AGEN
et Me Emmanuel LUDOT, avocat plaidant au barreau de REIMS
APPELANTE d'un jugement du tribunal judiciaire d'AGEN en date du 13 décembre 2023, RG 21/00210
et DÉFENDERESSE
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 17 décembre 2024 devant la cour composée de :
Président : Stéphane BROSSARD, Premier Président, qui a fait un rapport oral à l'audience
Assesseurs : Valérie SCHMIDT, Conseiller
Edward BAUGNIET, Conseiller
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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Par jugement en date du 13 décembre 2023, le tribunal judiciaire d'Agen a rejeté les fins de non recevoir soulevées par la société CAPMA et CAPMI, a débouté [H] [M] veuve [J] de ses demandes à l'encontre de la société CAPMA et CAPMI, a condamné [L] [R] veuve [T] en sa qualité d'ayant cause à titre universel de feu [G] [T] et au nom de la succession de celui-ci à payer à [H] [M] veuve [J] la somme de 62000 euros à titre de reconnaissances de dette et la somme de 9300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral productive d'intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2012, la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
[L] [R] a interjeté appel le 16 février 2024 et a conclu au fond le 18 avril 2024.
[H] [M] et [N] [V] es qualité de mandataire spécial de [H] [M] ont conclu au fond le 17 juillet 2024, les parties ont conclu au fond le 29 juillet 2024 pour l'appelante et le 6 août 2024 pour les intimées.
Par conclusions en date du 17 juillet 2024, [H] [M] et [N] [V] ont demandé au magistrat de la mise en état de prononcer la nullité de l'acte délivré le 30 avril 2024 portant assignation devant la cour et dénonciation de la déclaration d'appel et de conclusions, faute de constitution de l'appelante, et de déclarer atteinte de caducité la déclaration d'appel, subsidiairement ordonner la radiation de l'affaire faute d'exécution.
Par conclusions en date du 30 juillet et 12 septembre 2024, [L] [R] a soulevé l'irrecevabilité des conclusions d'incident, à titre subsidiaire la déclarer mal fondée et la débouter, la condamner au paiement d'une indemnité de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, la décision devant être opposable à [N] [V].
Par ordonnance en date du 23 octobre 2024, le magistrat de la mise en état a déclaré les conclusions d'incident de [H] [M] recevables, a débouté [H] [M] de sa demande de caducité de la déclaration d'appel, a débouté [H] [M] de sa demande de radiation, a fixé l'affaire à l'audience du 8 janvier 2025, a dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et dit que chacune des parties supportera ses dépens.
[H] [M] et [N] [V] es qualité de curateur de [H] [M] ont le 4 novembre 2024 saisi la cour d'appel d'Agen d'un déféré, elles demandent l'infirmation de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 23 octobre 2024, de prononcer la nullité de l'acte du 30 avril 2024 portant assignation devant la cour d'appel d'Agen et dénonciation de la déclaration d'appel et des conclusions , faute de constitution régulière de l'appelante, en conséquence déclarer la caducité de l'appel, condamner [L] [R] au paiement d'une indemnité de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dire que les