cr, 22 janvier 2025 — 24-82.618

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Textes visés

  • Article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° Y 24-82.618 F N° 50078 GM 22 JANVIER 2025 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 22 JANVIER 2025 M. [O] [W] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises de la [Localité 2]-Atlantique, en date du 8 avril 2024, qui, pour viol et agressions sexuelles, aggravés, l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle, cinq ans de suivi socio-judiciaire, dix ans d'inéligibilité, et une interdiction professionnelle définitive. Un mémoire personnel et des mémoires en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Tessereau, conseiller, les observations du cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [J] [M], les observations de la SCP Richard, avocat de Mme [B] [F] [Y], les observations de la société Le Prado et Gilbert, avocats de Mmes [L] et [S] [G] et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 décembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Tessereau, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; FIXE à 1 500 euros la somme que M. [O] [W] devra payer à Mme [J] [M] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; FIXE à 2 500 euros la somme que M. [O] [W] devra payer à la société [1] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale et de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt-cinq.