cr, 21 janvier 2025 — 24-87.212
Texte intégral
N° S 24-87.212 F-D N° 00188 LR 21 JANVIER 2025 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 21 JANVIER 2025 M. [U] [G] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia, en date du 12 décembre 2024, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires italiennes en exécution d'un mandat d'arrêt européen. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Merloz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [U] [G], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Merloz, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 8 décembre 2024, M. [U] [G] a été interpellé en exécution d'un mandat d'arrêt européen décerné le 28 novembre précédent par les autorités judiciaires italiennes sur le fondement d'une ordonnance de placement en détention provisoire d'un juge d'instruction du tribunal pénal de Cagliari pour permettre l'exercice de poursuites pénales des chefs de facilitation des activités d'une organisation criminelle et aide à un criminel, aggravées. 3. Il a été placé sous écrou extraditionnel le même jour. 4. Il n'a pas consenti à sa remise. Examen des moyens Sur les premier, deuxième et cinquième moyens 5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur les troisième et quatrième moyens Enoncé des moyens 6. Le troisième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a accordé la remise de M. [G] aux autorités judiciaires italiennes, alors : « 1°/ que d'une part, la remise de la personne sollicitée en vertu d'un mandat d'arrêt européen ne peut être accordée que sous réserve du respect, garanti par l'article 1 § 3 de la Décision-cadre du 13 juin 2002, des droits fondamentaux de la personne recherchée et des principes juridiques fondamentaux consacrés par l'article 6 du Traité sur l'Union européenne et qu'il appartient à la chambre de l'instruction d'examiner s'il existe des risques de mauvais traitements incompatibles avec les dispositions impératives de l'article 3 de la Convention européenne ; qu'en particulier, elle est tenue de vérifier si, dans les circonstances de l'espèce, il existe des motifs sérieux et avérés de croire que, à la suite de sa remise à l'État membre d'émission, cette personne courra, eu égard à sa situation personnelle, un risque réel d'être soumise dans cet État membre à un traitement inhumain ou dégradant, au sens de cet article ; que dès lors, la chambre de l'instruction a excédé négativement ses pouvoirs et privé sa décision des conditions essentielles de son existence légale qui s'est bornée à considérer que « la défense ne démontre pas en quoi la remise de [U] [G] l'exposerait à un risque de traitements inhumains ou dégradants, les éléments versés au dossier étant insuffisants » (arrêt, p. 8) sans rechercher de manière précise et concrète s'il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé courra, en raison de sa situation particulière, en Italie un risque réel de traitement inhumain ou dégradant, sans se prononcer sur les garanties relevant du droit de toute personne à un procès équitable ; 2°/ que d'autre part, en affirmant que « la cour de cassation a statué sur le fait que n'entre pas, dans les prévisions des articles 695-22, 695-23 et 695-24 du code de procédure pénale qui prévoient les cas où l'exécution du mandat d'arrêt européen peut être refusée, l'appréciation par la chambre de l'instruction, au regard des dispositions des articles 2, 6-1, 6-3 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'effectivité du danger que représenterait pour sa vie le transfert de la personne recherchée (chambre criminelle de la cour de cassation, 27 juin 2006) » (arrêt, p. 7), sans répondre au moyen péremptoire selon lequel l'autorité judiciaire d'exécution a l'obligation de refuser d'exécuter un mandat d'arrêt européen lorsqu'il existe des motifs sérieux et avérés de croire que la remise exposerait la personne à un risque réel de réduction significative de son espérance de vie ou de détérioration rapide, significative et irrémédiable de son état de santé, et que ce risque ne peut être écarté dans un délai raisonnable (CJUE, arrêt de Grande chambre E.D.L du 18 avril 2023 (