cr, 22 janvier 2025 — 24-80.340

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° X 24-80.340 F-D N° 00069 GM 22 JANVIER 2025 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 22 JANVIER 2025 Mme [G] [W] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-5, en date du 13 décembre 2023, qui, pour abandon de famille, en récidive, l'a condamnée à six mois d'emprisonnement, a ordonné la révocation d'un sursis, et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de Mme [G] [W], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 décembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par jugement du 9 février 2021, le tribunal correctionnel a déclaré Mme [G] [W] coupable de non-paiement d'une pension ou d'une prestation alimentaire, l'a condamnée à six mois d'emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans, et a prononcé sur les intérêts civils. 3. Mme [W] a relevé appel de cette décision, le ministère public a formé appel incident. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné Mme [W] à six mois d'emprisonnement délictuel, a ordonné la révocation totale du sursis prononcé le 25 juin 2019 à son égard par arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, devenu définitif, l'ayant condamnée à deux mois d'emprisonnement délictuel avec sursis et a constaté l'impossibilité pour la cour d'ordonner l'une des mesures d'aménagement prévues à l'article 13-25 du code pénal, alors « que l'impossibilité matérielle dans laquelle se trouve le juge d'ordonner l'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal n'est pas caractérisée lorsque le condamné qui a comparu personnellement à l'audience, n'a pas été mis en mesure de faire état d'une quelconque possibilité d'un éventuel aménagement d'une peine privative de liberté en France ; qu'en retenant, pour refuser d'aménager la peine d'emprisonnement prononcée à l'encontre de Mme [W], que celle-ci résidait à l'Ile Maurice, sans constater que celle-ci, comparant personnellement à l'audience et assistée de son avocat, a été interrogée sur une quelconque possibilité d'un éventuel aménagement d'une peine privative de liberté en France, la cour d'appel n'a pas satisfait à l'obligation spéciale de motivation qui lui est prescrite par la loi, en violation des articles 132-19 et 132-25 du code pénal, 464-2 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 5. Pour dire n'y avoir lieu à aménagement de la peine d'emprisonnement prononcée, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les éléments de la personnalité de Mme [W], et sa résidence à l'île Maurice, retient que cet aménagement est impossible, particulièrement du fait de cette résidence à l'étranger. 6. En l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision. 7. En effet, d'une part, Mme [W] ne fait pas état d'un domicile autre que celui qu'elle a déclaré à l'île Maurice, ni d'une possibilité d'un éventuel aménagement d'une peine privative de liberté en France. 8. D'autre part, aucune disposition légale ne prévoit une exécution transfrontalière des peines privatives de liberté faisant l'objet d'un aménagement de peine donnant lieu à une mise sous écrou, de sorte qu'il n'est pas possible de faire exécuter une peine aménagée à l'étranger. 9. En conséquence, le moyen n'est pas fondé. 8. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt-cinq.