cr, 22 janvier 2025 — 24-82.364

annulation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 114, alinéas 8 à 10, du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° X 24-82.364 F-D N° 00061 GM 22 JANVIER 2025 ANNULATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 22 JANVIER 2025 M. [P] [B] et Mme [Y] [B], parties civiles, ont formé un pourvoi contre la décision du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 20 mars 2024, qui, dans l'information suivie contre M. [Z] [L] des chefs de viol et agression sexuelle, aggravés, enregistrement et détention d'images pédo-pornographiques, a rejeté leur demande de communication de pièces du dossier. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [P] [B], Mme [Y] [B], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 décembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Une information a été ouverte des chefs susvisés. 3. M. [P] [B] et Mme [Y] [B], grands-parents de [X] [B], victime des faits poursuivis, se sont constitués partie civile. 4. Leur avocat a sollicité l'autorisation de leur communiquer diverses pièces du dossier de la procédure. 5. Par ordonnance du 15 mars 2024, le juge d'instruction a rejeté cette demande. 6. M. et Mme [B] ont relevé appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a fait droit à la demande de communication des seules pièces B2 à B5, B15 à B23 et V1 à V21 et a rejeté la demande de remise aux époux [B] de la reproduction des cotes B1, B6 à B14, B24 à B37, Ca1 à Ca87, D1 à D456, alors : « 1°/ que lorsque la copie du dossier de l'information a été demandée par l'avocat, celui-ci doit, le cas échéant, donner connaissance au juge d'instruction, par déclaration à son greffier ou par lettre ayant ce seul objet et adressée en recommandé avec accusé de réception, de la liste des pièces ou actes dont il souhaite remettre une reproduction à son client ; qu'en relevant, pour rejeter la demande de communication de la copie des pièces D1 à D456 formulée par le conseil des époux [B], parties civiles, que la liste des pièces communiquées aux parties ne peut consister en l'intégralité de la cote D et inventaire du dossier d'information et qu'il appartient au conseil des parties de lister précisément les pièces de la cote D dont il sollicite la communication cependant que le conseil des époux [B] a sollicité du juge d'instruction la remise de la reproduction des cotes D1 à D456 et que l'indication de numéros de cotes d'un dossier d'instruction constitue bien une liste de pièces ou actes, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs ; 2°/ que l'alinéa 7 de l'article 114 du code de procédure pénale n'interdit pas au conseil d'une partie de solliciter la remise de la reproduction de la totalité des pièces cotées D au dossier d'instruction, pourvu qu'elles soient numérotées, ni n'impose au conseil de ne solliciter que quelques pièces cotées D ; qu'en rejetant la demande du conseil des époux [B] au motif qu'il a sollicité la remise de la totalité des pièces de la cote D, dont il a précisé les numéros dans sa demande, le président de la chambre de l'instruction a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas et a excédé ses pouvoirs ; 3°/ que le seul motif de rejet total ou partiel d'une demande de communication de copies de pièces du dossier d'information qui est prévu par la loi est le risque de pression sur les victimes, les personnes mises en examen, leurs avocats, les témoins, les enquêteurs, les experts ou toute autre personne concourant à la procédure ; qu'en retenant, pour s'opposer à la demande de remise de la reproduction des cotes B1, B6 à B14 et B24 à B37, que seules les pièces B2 à B5 et B15 à B23 peuvent recevoir un intérêt procédural pour les parties civiles, le président de la chambre de l'instruction, qui n'a pas justifié sa décision au regard du seul motif de rejet prévu par la loi, a excédé ses pouvoirs ; 4°/ que le seul motif de rejet total ou partiel d'une demande de communication de copies de pièces du dossier d'information qui est prévu par la loi est le risque de pression sur les victimes, les personnes mises en examen, leurs avocats, les témoins, les enquêteurs, les experts ou toute autre personne c