cr, 22 janvier 2025 — 24-83.303

Cassation Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° T 24-83.303 F-D N° 00060 GM 22 JANVIER 2025 CASSATION SANS RENVOI M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 22 JANVIER 2025 M. [M] [D] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-5, en date du 13 mai 2024, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, cinq ans d'interdiction d'entrer en contact avec la victime, a ordonné le retrait de l'exercice de l'autorité parentale et prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 décembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [M] [D] a été poursuivi du chef susvisé. 3. Par jugement du 6 avril 2022 le tribunal correctionnel l'a condamné à une peine de jours-amende, cinq ans d'interdiction d'entrer en relation avec la victime, et a prononcé sur les intérêts civils. 4. Le prévenu a relevé appel de cette décision. Le ministère public a formé appel incident. Examen de la recevabilité du mémoire personnel 5. Ce mémoire, qui ne vise aucun texte et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du code de procédure pénale. 6. Il est, dès lors, irrecevable. Examen du moyen relevé d'office et mis dans le débat Vu l'article 131-6 du code pénal : 7. Selon ce texte, lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer, à la place ou en même temps que la peine d'emprisonnement, l'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d'entrer en relation avec certaines personnes spécialement désignées par la décision, notamment la victime de l'infraction. 8. L'arrêt attaqué condamne M. [D], à titre de peine complémentaire, à cinq ans d'interdiction d'entrer en relation avec la victime. 9. En prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé. 10. La cassation est par conséquent encourue. Portée et conséquences de la cassation 11. La cassation sera limitée à la durée de la peine d'interdiction d'entrer en relation avec la victime, dès lors que les autres dispositions de l'arrêt n'encourent pas la censure. 12. Elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 13 mai 2024, mais en ses seules dispositions relatives à la durée de la peine d'interdiction d'entrer en relation avec la victime, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; FIXE à trois ans la durée de cette peine ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt-cinq.