cr, 22 janvier 2025 — 24-81.598

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° Q 24-81.598 F-D N° 00059 GM 22 JANVIER 2025 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 22 JANVIER 2025 M. [C] [G] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises du Lot, en date du 7 février 2024, qui, pour viols, agressions sexuelles incestueuses et violences, aggravées, l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle, cinq ans de suivi socio-judiciaire, dix ans d'inéligibilité, ainsi que contre les arrêts du même jour par lesquels la cour a prononcé le retrait de l'autorité parentale et sur les intérêts civils. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [C] [G], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 décembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par ordonnance du 3 mai 2022, le juge d'instruction a mis en accusation M. [C] [G] des chefs de viols et agressions sexuelles sur mineurs de quinze ans à caractère incestueux, violences sur mineurs de quinze ans par personne ayant autorité, et l'a renvoyé devant la cour d'assises. 3. Par arrêt du 24 février 2023, cette juridiction a déclaré M. [G] coupable et l'a condamné à seize ans de réclusion criminelle, cinq ans de suivi socio-judiciaire et dix ans d'inéligibilité. 4. L'accusé a relevé appel de cette décision et le ministère public a formé appel incident. Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens Enoncé des moyens 5. Le premier moyen critique l'arrêt pénal attaqué en ce qu'il a déclaré M. [G] coupable de viols et agressions sexuelles incestueux aggravés et de violences sans incapacité sur un mineur de 15 ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime et l'a condamné à la peine de vingt ans de réclusion criminelle, alors « que les règles relatives à la composition des juridictions sont d'ordre public ; qu'en application de l'article 249 du Code de procédure pénale, devant la cour d'assises d'appel, les magistrats exerçant à titre temporaire ne peuvent exercer les fonctions d'assesseur ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que Mme [K] [W], l'un des assesseurs composant la cour d'assises d'appel, est « magistrat à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de Cahors » ainsi que le démontrent le procès-verbal des débats et l'arrêt criminel ; que ce faisant, les dispositions de l'article 249 du code de procédure pénale, d'ordre public, n'ont pas été respectées de sorte que la Cour d'assises d'appel a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 249, 591 et 593 du code de procédure pénale. » 6. Le troisième moyen critique l'arrêt pénal attaqué en ce qu'il a déclaré M. [G] coupable des chefs de viols et agressions sexuelles incestueux aggravés et de violences sans incapacité sur un mineur de 15 ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime et l'a condamné à payer des dommages-intérêts, alors « que les règles relatives à la composition des juridictions est d'ordre public ; qu'en application de l'article 249 du Code de procédure pénale, devant la cour d'assises d'appel, les magistrats exerçant à titre temporaire ne peuvent exercer les fonctions d'assesseurs, que la cour statue sur l'action publique ou sur l'action civile ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que Mme [K] [W], l'un des assesseurs composant la cour d'assises d'appel, est « magistrat à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de Cahors » ainsi que le démontrent le procès-verbal des débats et l'arrêt criminel ; que ce faisant, les dispositions de l'article 249 du code de procédure pénale, d'ordre public, n'ont pas été respectées de sorte que la Cour d'assises d'appel a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 249, 591 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 7. Les moyens sont réunis. 8. Selon l'article 305-1 du code de procédure pénale, l'exception tirée d'une nullité entachant la procédure qui précède l'ouverture des débats doit, à peine de forclusion, être soulevée dès que le jury de jugement est définitivement constitué. 9. Il ne résulte d'aucune pièce de procédure que l'accusé ou son avocat, qui pouvaient obtenir communication des pièces re