cr, 22 janvier 2025 — 22-86.243
Textes visés
- Article 606 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° X 22-86.243 F-D N° 00058 GM 22 JANVIER 2025 NON-LIEU A STATUER M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 22 JANVIER 2025 [B] [P] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-8, en date du 5 octobre 2022, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis probatoire, et a prononcé sur les intérêts civils. Sur le rapport de Mme Diop-Simon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de [B] [P], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 décembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Diop-Simon, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 606 du code de procédure pénale : 1. Il résulte de la copie d'un acte de décès dressé par le service de l'état civil de la commune de [Localité 2] que [B] [P] est décédé le [Date décès 1] 2023. 2. L'instance n'a pas été reprise par ses héritiers. PAR CES MOTIFS, la cour : DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt-cinq.