cr, 22 janvier 2025 — 23-86.433

Rejet Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
  • Articles 593, 720-1-1 et 803-8 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° Z 23-86.433 F-B N° 00068 GM 22 JANVIER 2025 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 22 JANVIER 2025 M. [Z] [H] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Colmar, en date du 10 octobre 2023, qui a prononcé sur une demande de suspension de peine pour raison médicale. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [Z] [H], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 décembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [Z] [H], qui exécute une peine de dix-huit ans de réclusion criminelle prononcée par la cour d'assises le 21 mai 2021, a sollicité une suspension de sa peine pour raison médicale, sur le fondement de l'article 720-1-1 du code de procédure pénale. 3. Par jugement du 13 avril 2022, le tribunal de l'application des peines a rejeté cette demande. 4. M. [H] a relevé appel de cette décision. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa quatrième branche 5. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le moyen, pris en ses autres branches Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le rejet de la demande de suspension de peine présentée par M. [H], alors : « 1°/ que selon les termes de l'article 720-1-1 du code de procédure pénale, la suspension peut être ordonnée lorsqu'il est établi par une expertise médicale que le condamné est atteint d'une pathologie engageant le pronostic vital ; depuis la loi du 15 août 2014 ayant modifié la rédaction du texte dont s'agit, il suffit qu'une seule expertise médicale établisse que le condamné se trouve dans cette situation ; en l'espèce, la cour d'appel qui relève que l'un des experts commis, le docteur [J], concluait que le pronostic vital de M. [H] était engagé à court terme ne pouvait statuer comme elle l'a fait et considérer que la situation de l'intéressé ne répond pas au premier critère de l'octroi d'une suspension de peine sans violer ledit article 720-1 du code de procédure pénale ; 2°/ que les circonstances selon lesquelles un autre expert, le docteur [L], concluait que le pronostic vital était engagé à moyen terme, l'un comme l'autre des experts concernés estimant que l'issue ne pouvait être déterminée de façon précise, ne pouvait en déduire que s'il ne fait pas de doute que le pronostic vital de M. [H] est engagé, la circonstance selon laquelle l'issue ne peut être déterminée de façon précise exclut un pronostic vital engagé à court terme, la situation de l'intéressé ne répondant donc pas au premier critère d'octroi d'une suspension de peine pour raison médicale, sans refuser de déduire les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations relatives au fait que le pronostic vital de M. [H] était irrémédiablement engagé à brève échéance et des conclusions du docteur [J], qu'elle citait, lequel évoquait un pronostic vital engagé à court terme, méconnaissant ainsi l'article susvisé, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale ; 3°/ que l'article 720-1-1 du code de procédure pénale qui ne soumet la possibilité de demander une suspension de peine qu'à l'existence d'une pathologie engageant le pronostic vital du condamné dûment constatée, n'exige pas que le moment de l'issue fatale soit déterminé avec précision ; en considérant que lorsque l'issue ne peut être déterminée de façon précise, cela exclut tout pronostic vital engagé à court terme, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 5°/ qu'en toute hypothèse, à supposer même qu'il ne soit pas établi par les expertises que le condamné se trouve dans l'une des situations prévues par l'article 720-1-1 du code de procédure pénale, il entre dans l'office du juge concurremment au recours prévu par l'article 803-8 du code de procédure pénale, lorsqu'il est saisi d'une demande de suspension de peine, soit d'ordonner une nouvelle expertise, soit de rechercher si le maintien en détention de l'intéressé n'est pas constitutif d'un traitement inhumain ou dégradant ; en effet, en tant que gardien des libertés individuelles, i