Chambre sociale, 22 janvier 2025 — 23-17.993
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 janvier 2025 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10081 F Pourvoi n° G 23-17.993 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2025 1°/ M. [N] [S], domicilié [Adresse 4], 2°/ l'union départementale UNSA - département du Loiret, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ le syndicat indépendant UNSA IBM France, dont le siège est [Adresse 3], 4°/ l'union régionale UNSA Centre Val-de-Loire, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° G 23-17.993 contre l'arrêt rendu le 25 mai 2023 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale A, section 1), dans le litige les opposant à la société Compagnie IBM France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [S], de l'union départementale UNSA - département du Loiret, du syndicat indépendant UNSA IBM France et de l'union régionale UNSA Centre Val-de-Loire, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Compagnie IBM France, après débats en l'audience publique du 11 décembre 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Bérard, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [S], l'union départementale UNSA - département du Loiret, le syndicat indépendant UNSA IBM France et l'union régionale UNSA Centre Val-de-Loire aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt-cinq.