Chambre sociale, 22 janvier 2025 — 23-17.629
Texte intégral
SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 janvier 2025 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10025 F Pourvoi n° N 23-17.629 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2025 1°/ Mme [L] [M], veuve [G], domiciliée [Adresse 4], 2°/ Mme [C] [G], domiciliée [Adresse 1], 3°/ M. [Z] [G], domicilié [Adresse 3], tous trois agissant en qualité d'ayants droit de [Y] [G], ont formé le pourvoi n° N 23-17.629 contre l'arrêt rendu le 20 mars 2023 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [E] [R] [H], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, dont le siège est [Adresse 5], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Redon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat des consorts [G], ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [H], après débats en l'audience publique du 26 novembre 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Redon, conseiller référendaire rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte aux consorts [G], ès qualités, de leur désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe. 2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts [G], en qualité d'ayants droit de [Y] [G] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les consorts [G], ès qualités, et les condamne à payer à Mme [H] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt-cinq.