Chambre sociale, 22 janvier 2025 — 23-13.240

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 janvier 2025 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10019 F Pourvoi n° S 23-13.240 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [I]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 septembre 2023. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2025 La société Arcade nettoyage, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° S 23-13.240 contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2023 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [B] [I], domiciliée chez M. [T] [S], [Adresse 4], 2°/ à M. [H] [G], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société NRA, 3°/ à l'association UNEDIC délégation AGS CGEA Ile-de-France Est, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Maitral, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de la société Arcade nettoyage, de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de Mme [I], après débats en l'audience publique du 26 novembre 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maitral, conseiller référendaire rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Arcade nettoyage aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Arcade nettoyage et la condamne à payer à la SCP Melka-Prigent-Drusch la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt-cinq.