Chambre sociale, 22 janvier 2025 — 23-18.388
Textes visés
- Article L. 2132-3 du code du travail.
Texte intégral
SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 janvier 2025 Cassation partielle sans renvoi M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 82 F-D Pourvoi n° N 23-18.388 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2025 La société Tapis Saint Maclou, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 23-18.388 contre l'arrêt rendu le 25 mai 2023 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [I] [S], domicilié [Adresse 3], 2°/ au syndicat CFDT des services du Pays basque, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Chiron, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Tapis Saint Maclou, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [S] et du syndicat CFDT des services du Pays basque, et l'avis de Mme Laulom, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 décembre 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chiron, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 25 mai 2023), M. [S] a été engagé par la société Tapis Saint Maclou, le 27 avril 1998, en qualité de poseur de produits de décoration et des revêtements de sols, murs et fenêtres. 2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir un rappel de salaires et des dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail. Il a sollicité en cause d'appel des rappels de salaires au titre d'une discrimination à raison de son état de santé. Le syndicat CFDT des services du Pays basque est intervenu à l'instance. Examen des moyens Sur les deux premiers moyens et le troisième moyen pris en sa première branche 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au syndicat une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente, alors « que l'action en justice des syndicats professionnels est limitée aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ; que le constat d'une situation de discrimination à raison de l'état de santé d'un salarié ne porte pas atteinte à l'intérêt collectif de la profession ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 2132-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 2132-3 du code du travail : 5. Aux termes de ce texte, les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. 6. Pour déclarer recevable l'intervention du syndicat sur le fondement de l'article L. 2132-3 du code du travail et condamner l'employeur à lui verser une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice à l'intérêt collectif de la profession, l'arrêt retient que la modification unilatérale alléguée de la rémunération du salarié, en ce qu'elle porterait atteinte à l'obligation de réintégrer le salarié à son emploi à l'issue de l'arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle prévue par l'article L. 1226-8 du même code, causerait un préjudice direct à l'intérêt collectif de la profession représentée par le syndicat, et qu'un tel raisonnement doit être transposé à la discrimination en raison de son état de santé alléguée par le salarié. 7. En statuant ainsi, alors que le litige ne mettait en cause que l'intérêt individuel du salarié, de sorte qu'en l'absence de préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession, l'intervention du syndicat n'était pas recevable, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et