Chambre sociale, 22 janvier 2025 — 23-18.489

Irrecevabilité Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles 40 et 605 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. / ELECT CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 janvier 2025 Irrecevabilité appel possible M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 81 F-D Pourvoi n° X 23-18.489 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2025 La société Vivalto santé investissement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° X 23-18.489 contre le jugement rendu le 4 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Paris (pôle social), dans le litige l'opposant : 1°/ à la fédération CGT de la santé et de l'action sociale, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à M. [W] [Y], domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Vivalto santé investissement, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la fédération CGT de la santé et de l'action sociale, de M. [Y], et l'avis de Mme Laulom, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 décembre 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Recevabilité du pourvoi examinée d'office Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile : 1. Après avis donné aux parties conformément à l'article 16 du code de procédure civile, il est fait application des articles 16 et 605 du même code. 2. Aux termes de l'article 40 du code de procédure civile, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel. 3. Aux termes de l'article 605 du même code, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort. 4. En l'absence de disposition légale prévoyant la désignation de représentants syndicaux au comité de groupe, dont la composition est fixée par l'article L. 2333-1 du code du travail, il est statué en premier ressort et à charge d'appel par la juridiction saisie de la contestation d'une telle désignation. 5. La société Vivalto santé investissement s'est pourvue en cassation contre un jugement du tribunal judiciaire de Paris rendu le 4 juillet 2023, qualifié en dernier ressort, qui l'a déboutée de sa demande d'annulation de la désignation de M. [Y] en qualité de représentant syndical au comité de groupe Vivalto Santé. 6. Cette décision étant susceptible d'appel, le pourvoi n'est pas recevable. PAR CES MOTIFS, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Vivalto santé investissement aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Vivalto santé investissement ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt-cinq.