Chambre sociale, 22 janvier 2025 — 24-10.751

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

Texte intégral

SOC. / ELECT CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 janvier 2025 Cassation M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 80 F-D Pourvoi n° H 24-10.751 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2025 La société Keolis Lille métropole, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 24-10.751 contre le jugement rendu le 11 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Lille (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat CGT Ilevia Keolis Lille métropole, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à M. [X] [D], domicilié [Adresse 3], Belgique, défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Keolis Lille métropole, après débats en l'audience publique du 11 décembre 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Lille, 11 janvier 2024), par lettre du 5 octobre 2023, le syndicat CGT Ilevia Keolis Lille métropole a désigné M. [D] en qualité de représentant syndical au comité social et économique de la société Keolis Lille métropole. 2. Par requête du 17 octobre 2023, la société Keolis Lille métropole (la société) a saisi le tribunal judiciaire aux fins d'annulation de cette désignation. 3. Le mandat de M. [D] a pris fin lors du premier tour des élections professionnelles qui ont eu lieu le 23 novembre 2023. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et quatrième branches Enoncé du moyen 4. La société fait grief au jugement de constater que sa demande tendant à l'annulation de la désignation de M. [D] en qualité de représentant syndical au sein du comité social et économique de la société Keolis Lille Métropole en date du 5 octobre 2023 est devenue sans objet et de la débouter en conséquence de sa demande tendant à l'annulation de la désignation de M. [D] en qualité de représentant syndical au sein du comité social et économique de la société Keolis Lille Métropole en date du 5 octobre 2023, alors : « 1°/ qu'en application de l'article L. 2411-1 du code du travail, le représentant syndical au comité social et économique bénéficie de la protection légale contre le licenciement prévue par les articles L. 2411-1 à L. 2411-25 du même code ; que l'employeur qui n'a pas contesté la régularité de la désignation d'un représentant syndical devant le tribunal judiciaire dans un délai de quinze jours n'est plus recevable, dans le cadre d'un contentieux prud'homal individuel ultérieur, à invoquer le caractère frauduleux de cette désignation pour écarter le statut protecteur revendiqué par le salarié ; qu'il en résulte qu'une demande d'annulation d'une désignation pour fraude présentée par l'employeur demeure pourvue d'un objet même si, postérieurement à la saisine du tribunal judiciaire par l'employeur, le mandat litigieux a pris fin avec le renouvellement du comité social et économique ; qu'il en résulte que l'employeur ayant par ailleurs engagé une procédure de licenciement disciplinaire à l'encontre d'un salarié conserve un intérêt à voir trancher par le tribunal judiciaire le caractère frauduleux de la désignation du salarié en qualité de représentant syndical au comité économique et social, quand bien même le mandat litigieux aurait pris fin en cours de procédure en raison de la tenue de nouvelles élections professionnelles ; qu'au cas présent, après avoir constaté le détournement par M. [D], gestionnaire de dépôt, du téléphone portable appartenant à une cliente, la société Keolis Lille Métropole a par lettre du 2 octobre 2023, convoqué le salarié à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'à une mesure de licenciement pour faute grave fixé le 20 octobre 2023 et lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire pendant toute la durée de la procédure ; que par courriel du 5 octobre 2023, le syndicat CGT Ilevia a soudainement procédé à la désignation de M. [D] en qualité de représentant syndical CGT au comité social et économique, alors même que l'institution représentative placée sous administration judiciaire était dépourvue de membres et ne fonctionnait plus dans l'attente des nouvelles élections professionnelles ; que par req