Chambre sociale, 22 janvier 2025 — 23-13.304

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 janvier 2025 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 72 F-D Pourvoi n° M 23-13.304 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2025 La société Utile et agréable, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 23-13.304 contre le jugement rendu le 2 mars 2023 par le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond, dans le litige l'opposant : 1°/ au comité social et économique de la société Utile et agréable, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à M. [H] [C], domicilié [Adresse 2], pris en sa qualité de secrétaire du comité social et économique (anciennement Mme [N] [W]), En présence de : La société Alter, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Utile et agréable, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du comité social et économique de la société Utile et agréable et de M. [C], ès qualités, après débats en l'audience publique du 11 décembre 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (président du tribunal judiciaire de Paris, 2 mars 2023), statuant selon la procédure accélérée au fond, par délibération du 20 juin 2022 le comité social et économique (le comité) de la société Utile et agréable (la société) a décidé de recourir à une expertise afin de se faire assister dans le cadre de la consultation annuelle sur les orientations stratégiques de l'entreprise pour l'année 2022 et a désigné à cet effet le cabinet d'expertise comptable Alter (l'expert). 2. Le 3 octobre 2022, la société a convoqué le comité en réunion plénière, fixée au 12 octobre 2022. Au cours de cette réunion, le représentant de la société a déclaré que l'expert désigné par délibération du 20 juin 2022 n'avait pas été valablement mandaté en raison de certaines irrégularités entachant cette délibération. 3. Le 24 octobre 2022, la société a saisi le président du tribunal judiciaire pour obtenir l'annulation de la délibération du 20 juin 2022. 4. Le comité et l'expert, lequel est intervenu volontairement à l'instance, ont soulevé la forclusion de l'action de la société. Examen des moyens Sur le premier moyen 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen Enoncé du moyen 6. La société fait grief au jugement de déclarer irrecevable son action en annulation de la délibération du 22 juin 2022 du comité, alors : « 1°/ qu'en l'absence de disposition légale spécifique, l'action de l'employeur en annulation d'une délibération du CSE se prescrit à compter du jour où il a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que dès lors, le point de départ de l'action en nullité d'une délibération du CSE fondée sur son caractère discriminatoire, que l'employeur intente en exécution de l'obligation qui lui incombe de prendre les dispositions nécessaires en vue de prévenir et réprimer les agissements discriminatoires dans l'entreprise, doit être fixé au jour où il a connu ou aurait dû connaître les circonstances discriminatoires ayant entaché cette délibération ; qu'en déclarant cependant cette action forclose au motif qu'il "résulte des dispositions combinées des articles L. 2315-86 et R. 2315-49 que l'employeur qui entend contester la nécessité de l'expertise doit saisir le juge dans un délai de dix jours à compter de la délibération décidant du recours à l'expertise" et que "l'employeur est à même d'apprécier dès le jour de la délibération la nécessité de l'expertise ordonnée", sans rechercher la date à laquelle la Société Utile et Agréable, qui ne prenait pas part au vote de la délibération, avait eu connaissance des circonstances discriminatoires dans lesquelles elle avait été prise, le président du tribunal judiciaire a violé les articles L. 2315-32 et L. 2315-86 du code du travail, ensemble l'article 2224 du code civil ; 2°/ que tenu de ve