Chambre sociale, 22 janvier 2025 — 23-18.677

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

Texte intégral

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 janvier 2025 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 68 F-D Pourvoi n° B 23-18.677 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2025 Mme [B] [O], épouse [U], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 23-18.677 contre l'arrêt rendu le 15 mai 2023 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Radio Caraïbes internationale (RCI) Guadeloupe, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [O], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Radio Caraïbes internationale Guadeloupe, après débats en l'audience publique du 11 décembre 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 15 mai 2023), Mme [O] a été engagée par la société Radio Caraïbes internationale Guadeloupe à compter du 6 juin 1996, en qualité de représentante. Elle était chargée de recueillir des ordres de publicité pour le produit NRJ sur le territoire de la Guadeloupe. Elle percevait une rémunération composée d'une partie fixe et d'un commissionnement. 2. Le 17 janvier 2018, l'employeur a proposé à la salariée, ainsi qu'à l'ensemble des commerciaux, une modification de son contrat de travail qu'elle a refusée. La salariée a été placée en arrêt de travail à compter du 7 mars 2018 et elle n'a jamais repris son activité. Elle a été déclarée inapte à son poste le 31 octobre 2018. Le 29 mars 2019, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 3. Par une requête reçue au greffe le 2 janvier 2020, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de son licenciement en lien avec des faits de harcèlement moral et de demandes en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le second moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à juger qu'elle avait été victime de harcèlement moral de telle sorte que son licenciement était nul comme consécutif à une inaptitude découlant du dit harcèlement, ainsi qu'à condamner, en conséquence, la société RCI à lui payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, indemnité de préavis, congés payés afférents et dommages-intérêts pour licenciement nul, alors : « 1°/ que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, le juge doit examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié et apprécier si les faits matériellement établis ou présentés, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que dans l'affirmative, il doit apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'il était constant et acquis aux débats, en l'espèce, que la société RCI avait cherché, avec insistance, à obtenir l'accord de Mme [U] et de ses collègues pour une modification de leurs contrats respectifs, organisant de multiples réunions et entretiens individuels à partir du mois d'avril 2017 pour les convaincre d'accepter ladite modification qui affectait le mode de calcul de leur rémunération et emportait renonciation au statut de VRP ; que l'employeur lui-même admettait que la modification qu'il souhaitait devait se traduire par une diminution immédiate de la rémunération de Mme [U], de plus de 1 000 euros mensuels prétendument compensée par une possibilité ultérieure d'augmenter ses gains ; qu'il admettait également que cette renégociation avait été source de mécontentement, de tension et de stress" pour les salarié