Chambre sociale, 22 janvier 2025 — 23-13.226
Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 janvier 2025 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 66 F-D Pourvoi n° B 23-13.226 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2025 M. [G] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 23-13.226 contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2022 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Inveho Ufo, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bérard, conseiller, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de M. [F], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Inveho Ufo, après débats en l'audience publique du 11 décembre 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bérard, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué et les productions (Bourges, 25 novembre 2022), M. [F] a été engagé le 3 mai 1993 par la société Inveho Ufo (la société), en qualité d'aide-réparateur avec reprise d'ancienneté au 1er janvier 1991, puis a été promu responsable planning ordonnancement le 16 mars 2016. 2. Il est titulaire d'un mandat de représentation du personnel depuis le 22 décembre 2014. 3. Il a alerté le 19 février 2020 son employeur du comportement estimé harcelant de la part d'un supérieur hiérarchique. 4. La société l'a informé de son changement d'affectation le 25 mai 2020. 5. Le salarié a été en arrêt de travail à compter du 5 juin 2020. 6. Soutenant avoir subi une discrimination à raison de son mandat et un harcèlement moral, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 19 novembre 2020 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ainsi que de demandes de condamnation de la société à lui payer diverses sommes à titre de maintien de salaire, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de licenciement, d'indemnité pour violation du statut protecteur, ainsi que de dommages-intérêts pour licenciement nul, pour harcèlement moral et pour discrimination en raison de son mandat électif. 7. Le 25 mai 2022, le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement après avis du comité social et économique et autorisation de licenciement délivrée par décision du ministre du travail en date du 9 mai 2022. Examen du moyen Enoncé du moyen 8. Le salarié fait grief à l'arrêt de juger que le juge judiciaire est incompétent pour statuer sur ses demandes de dire le licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société à lui payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, pour harcèlement moral, pour discrimination en raison du mandat électif et pour violation du statut protecteur et de déclarer en conséquence ces demandes irrecevables, alors : « 1°/ que dans le cas où une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé est motivée par son inaptitude physique, il appartient à l'administration du travail de vérifier que l'inaptitude physique du salarié est réelle et justifie son licenciement ; qu'il ne lui appartient pas en revanche, dans l'exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude, y compris dans le cas où la faute invoquée résulte d'un harcèlement moral ou d'une discrimination dont l'effet serait la nullité de la rupture du contrat de travail, ni d'apprécier les fautes commises par l'employeur à l'égard du salarié protégé pendant la période antérieure au licenciement ; qu'en conséquence, l'autorisation de licenciement donnée par l'administration du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié protégé fasse valoir devant les juridictions de l'ordre judiciaire tous les droits résultant de l'origine de l'inaptitude lorsqu'il l'attribue à un manquement de l'employeur à ses obligations antérieur au licenciement ; qu'en énonçant, par conséquent, que, compte tenu de la décision d'autorisation du licenciement du salarié délivrée le 9 mai 2022 par le ministre du travail, le juge judiciaire n'était pas compétent pour statuer sur son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement et sur les manquements de l'employeur allégués par le salarié dans la mesure où ils avaient été pris en compte par l'autorité administrative lors de son contrôle, la cour d'appel a violé le principe de séparation