Chambre sociale, 22 janvier 2025 — 23-15.809

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1233-4, alinéa 1er, du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-499 du 18 mai 2010.

Texte intégral

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 janvier 2025 Cassation Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 64 F-D Pourvoi n° J 23-15.809 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2025 M. [H] [J], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 23-15.809 contre l'arrêt rendu le 14 mars 2023 par la cour d'appel de Nîmes (5e chambre sociale PH), dans le litige l'opposant à la société Laboratoire Chauvin, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Maitral, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [J], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Laboratoire Chauvin, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maitral, conseiller référendaire rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 14 mars 2023), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 15 juin 2022, pourvoi n° 21-10.683), M. [J] a été engagé en qualité de responsable services généraux à compter du 22 janvier 2000 par la société Laboratoire Chauvin (la société). 2. Après leur rachat par le groupe Valeant le 27 mai 2013, les sociétés Laboratoire Chauvin et Bausch & Lomb, qui forment une unité économique et sociale, ont annoncé l'ouverture de négociations portant sur l'adoption d'un plan de sauvegarde de l'emploi et la mise en œuvre d'un plan de licenciements collectifs pour motif économique visant la suppression de 114 postes. 3. L'accord collectif du 10 décembre 2013, ratifié par les quatre organisations syndicales représentatives et validé par l'autorité administrative le 24 décembre 2013, portant notamment sur le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, prévoyait que l'employeur entendait « limiter au maximum le nombre de licenciements en mettant en place [...] des mesures de départs volontaires afin de libérer des postes de reclassement interne. » 4. Le 23 janvier 2014, le salarié s'est porté volontaire au départ et a signé, le 9 avril 2014, une convention de rupture d'un commun accord pour cause économique. Examen des moyens Sur le premier moyen 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre de la rupture, alors « que l'employeur est tenu de proposer au salarié dont le licenciement est envisagé tous les emplois disponibles de même catégorie ou à défaut, d'une catégorie inférieure sans pouvoir limiter ses offres en fonction de la volonté présumée de l'intéressé de les refuser ; qu'en se fondant, pour dire que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement et juger, en conséquence, le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, sur la circonstance inopérante que le salarié, qui avait indiqué par écrit du 24 janvier 2014, en application des dispositions de l'article L. 1233-4-1 du code du travail, qu'il acceptait de recevoir des offres de reclassement à l'étranger dans certains pays limitativement désignés par lui, en demandant que l'emploi proposé ne puisse entraîner une baisse de salaire, avait ainsi fait savoir qu'il refusait toute diminution de salaire, alors que le poste de "responsable des services partagés" entraînait une baisse substantielle de rémunération, circonstance qui n'était pas de nature à exonérer l'employeur de son obligation de proposer au salarié tous les emplois disponibles de même catégorie ou à défaut, d'une catégorie inférieure, sans pouvoir limiter ses offres en fonction de la volonté présumée de l'intéressé de les refuser, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1233-4, alinéa 1er, du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-499 du 18 mai 2010 : 7. Il résulte de ce texte que l'employeur est tenu avant tout licenciement économique, d'une part, de rechercher toutes les possibilités de reclassement existant dans le groupe dont il relève, parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation pe