Chambre sociale, 22 janvier 2025 — 23-22.445

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

Texte intégral

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 janvier 2025 Cassation Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 61 F-D Pourvoi n° X 23-22.445 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2025 Mme [O] [F], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 23-22.445 contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-2), dans le litige l'opposant à la société Foncia Méditerranée, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Cogefim Fouque, défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller, les observations de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de Mme [F], de la SARL Gury & Maitre, avocat de la société Foncia Méditerranée, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 octobre 2023), M. [M], gérant de la société Cogefim Fouque a adressé le 8 mars 2017 à Mme [F] une promesse d'embauche au poste de directrice générale avec une date de prise de fonction fixée au 13 mars 2017. 2. L'intéressée a entrepris le 2 mai 2017 des démarches pour inscrire au répertoire SIRENE une société en qualité d'auto-entrepreneur. Elle a ensuite adressé des factures de prestations de services à la société Cogefim Fouque. 3. La société Foncia Méditerranée (la société) est venue aux droits de la société Cogefim Fouque le 16 mars 2021. 4. Mme [F] a saisi la juridiction prud'homale pour faire reconnaître sa qualité de salariée et demander le paiement de diverses sommes en exécution du contrat de travail et en conséquence de sa rupture. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. Mme [F] fait grief à l'arrêt de déclarer recevable et fondée l'exception d'incompétence soulevée in limine litis par la société, de constater qu'elle n'a jamais eu la qualité de salariée de la société, de déclarer le conseil de prud'hommes matériellement incompétent pour connaître du litige qui lui était soumis au profit du tribunal de commerce et de la débouter du surplus de ses demandes, alors « que le contrat de travail est formé dès l'acceptation par le salarié d'une offre d'embauche précisant l'emploi, la rémunération et la date d'entrée en fonction ; qu'une fois formé, le contrat ne peut être rompu d'un commun accord des parties que dans le cadre d'une rupture conventionnelle aux conditions prévues par l'article L. 1237-11 du code du travail ; qu'en l'espèce, les parties au litige s'accordaient sur le fait que le gérant de la société avait adressé à Mme [F] par un mail en date du 8 mars 2017 une proposition de l'embaucher sur un poste de directrice générale adjointe, pour une rémunération brute de 60 000 euros, et précisé que l'entrée en fonctions pourrait se faire le lundi 13 mars 2017, la société se bornant à soutenir que les parties n'avaient pas ''signé'' ce courrier et à contester l'existence d'un lien de subordination juridique ; que la cour d'appel a admis que ''l'acceptation'' de cette ''promesse d'embauche'' résultait ''du début d'activité dûment démontré (…)'' par les pièces 4 et 5 de Mme [F], soit en l'occurrence le 13 mars 2017 ; qu'en affirmant qu'un ''contrat amodié'' [lire amendé] avait été conclu le 19 avril 2017 au terme de nouvelles discussions sur les modalités du contrat puis qu' ''il ne fait pas de doute au vu de la pièce 8 de l'intéressée que les parties ont convenu d'y mettre fin à compter de début 2017, l'intéressée entreprenant alors des démarches pour réinscrire son entreprise individuelle au répertoire SIRENE et s'immatriculer en qualité d'auto-entrepreneur relevant du RSI'', lorsque de telles circonstances ne pouvaient avoir pour effet de mettre fin au contrat de travail déjà formé à la date de prise de fonctions en l'absence de toute rupture conventionnelle alléguée par les parties au litige, la cour d'appel a violé l'article les articles 1113, 1114 et 1121 du code civil et l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article L. 1237-11 du code du travail. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. La société conteste la recevabilité du moyen pris en sa première branche. Elle soutient que le moyen est nouveau mélangé de fait et de droit au motif que l'