Chambre sociale, 22 janvier 2025 — 23-19.035

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 695 du code de procédure civile.
  • Article R. 1455-7 du code du travail.

Texte intégral

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 janvier 2025 Cassation partielle partiellement sans renvoi Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 60 F-D Pourvoi n° R 23-19.035 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2025 La société Microflown Avisa BV, société de droit néerlandais, dont le siège est [Adresse 2] (Pays-bas), a formé le pourvoi n° R 23-19.035 contre l'ordonnance rendue en matière de référé le 27 avril 2023 par le conseil de prud'hommes de Mulhouse, dans le litige l'opposant à M. [L] [Y], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Panetta, conseiller, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de la société Microflown Avisa BV, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [Y], après débats en l'audience publique du 10 décembre 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Panetta, conseiller rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée (Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 27 avril 2023), rendue en matière de référé, M. [Y] a été engagé, par la société Microflown Avisa BV de droit néerlandais, dans le but de développer son activité sur le territoire français, par contrat du 14 juillet 2022, à effet du 1er mai 2022. 2. Il s'est vu notifier la rupture de son contrat de travail, par lettre du 28 septembre 2022. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale statuant en référé pour obtenir la remise des documents de fin de contrat et le versement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts et de remboursement des frais de traduction en néerlandais. Examen des moyens Sur le deuxième moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. La société fait grief à l'ordonnance de dire que la demande du salarié était recevable et bien fondée, de la condamner à lui délivrer une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte sous peine d'astreinte, à lui payer un montant de 1 500 euros au titre du préjudice subi et un montant de 700,88 euros au titre des frais de traduction, alors « qu'excède les pouvoirs du juge des référés la détermination de la loi applicable au contrat ; qu'au cas d'espèce, en décidant que le contrat de travail était soumis au droit français et non au droit néerlandais, le conseil de prud'hommes statuant en référé, qui a tranché une contestation sérieuse, a violé les articles R. 1455-5 et R. 1455-7 du code du travail. » Réponse de la Cour 6. Dans un litige international, le juge des référés auquel une provision est demandée est tenu de faire application de la règle de conflit de lois pour déterminer la loi applicable au litige. 7. Selon, l'article 8 du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 dit « Rome 1 », le contrat individuel de travail est régi par la loi choisie par les parties conformément à l'article 3. A défaut de choix exercé par les parties, le contrat individuel de travail est régi par la loi du pays dans lequel ou, à défaut, à partir duquel le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail. 8. C'est dès lors à bon droit, que la formation de référés du conseil de prud'hommes, après avoir annoncé que la loi applicable devait être déterminée en application du règlement susvisé, et qui a constaté, d'une part, l'absence de choix des parties, d'autre part, que le salarié travaillait quasi exclusivement sur le territoire français, en déduit que la loi française devait régir, le contrat et les relations de travail entre les deux parties. 9. Le moyen n'est donc pas fondé. Mais sur le troisième moyen Enoncé du moyen 10. La société fait grief à l'ordonnance de la condamner à payer au salarié une somme au titre du préjudice subi, alors « que le juge des référés, s'il peut allouer une provision au demandeur lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, n'a pas le pouvoir de condamner le défendeur à des dommages-intérêts ; qu'au cas d'espèce, en condamnant la société à verser au salarié des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, le conseil de prud'hommes, statuant en référé, a violé l'