Chambre sociale, 22 janvier 2025 — 22-15.793
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 janvier 2025 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 56 F-D Pourvoi n° W 22-15.793 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [Y]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 avril 2023. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2025 1°/ Mme [E] [Z], domiciliée [Adresse 1], 2°/ Mme [A] [K], domiciliée [Adresse 2], 3°/ Mme [J] [H], épouse [I], domiciliée [Adresse 5], 4°/ Mme [M] [Y], domiciliée [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° W 22-15.793 contre l'arrêt rendu le 3 mars 2022 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige les opposant à la société Gestiondappels.com, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mmes [Z], [K], [H], et [Y], de la SCP Doumic-Seiller, avocat de la société Gestiondappels.com, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, Mme Panetta, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 3 mars 2022), Mmes [Y], [Z], [H] et [K] ont été engagées en qualité de télé-secrétaires respectivement les 3 janvier 2011, 6 décembre 2011, 1er août 2013 et 11 juillet 2016 par la société Gestiondappels.com (la société), exploitant un centre d'appels proposant aux professionnels de santé un service de télé-secrétariat. 2. Licenciées par lettres du 9 février 2018, elles ont saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur le second moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Les salariées font grief à l'arrêt de juger leurs licenciements fondés sur une faute grave et de rejeter leurs demandes de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire, de congés payés afférents, d'indemnité de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts, alors « que l'illicéité d'un moyen de preuve, au regard des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du règlement général sur la protection des données, n'entraîne pas nécessairement son rejet des débats, le juge devant apprécier si l'utilisation de cette preuve a porté atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit au respect de la vie personnelle du salarié et le droit à la preuve, lequel peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie personnelle d'un salarié à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi ; que pour juger le licenciement fondé sur une faute grave, après avoir relevé que l'activité professionnelle des salariées s'effectuait au moyen d'un dispositif de gestion informatisée du centre d'appels, que la permanence et la précision du contrôle qui en résultait, au-delà de la simple surveillance et vérification des relevés de la durée, du coût et des numéros des appels téléphoniques passés au moyen d'un dispositif de type autocommutateur, ressortait des constatations effectuées par l'huissier, lequel avait été en mesure de déterminer le relevé des appels entrants et sortants, les temps de traitement des appels, les temps d'attente, le nombre d'appels pris ou perdus, et ce pour chaque collaborateur identifié par leur prénom, que ce contrôle d'activité était sanctionné non seulement sur le plan disciplinaire, puisque l'employeur alléguait que des remarques avaient été faites aux salariées à la suite du constat qu'elles ne mettaient pas en attente les appels entrants lorsqu'elles étaient déjà en ligne, mais aussi sur le plan de l'emploi, ces manquements leurs étant reprochés au titre d'une faute grave justifiant leur licenciement, et que l'employeur ne justifiait pas de l'in