Chambre sociale, 22 janvier 2025 — 23-19.892
Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 janvier 2025 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 54 F-D Pourvoi n° X 23-19.892 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2025 Mme [Y] [W], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 23-19.892 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2023 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 5e chambre sociale PH), dans le litige l'opposant à l'association Coallia solidaire, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Redon, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de Mme [W], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'association Coallia solidaire, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Redon, conseiller référendaire rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 27 juin 2023), Mme [W] a été engagée en qualité d'infirmière à compter du 1er novembre 2015 par l'association Coallia solidaire. 2. Après avoir été convoquée, par lettre du 2 août 2019, à un entretien préalable fixé au 29 août suivant et reporté au 6 septembre 2019, elle a été licenciée par lettre du 7 octobre 2019, pour faute grave. 3. Contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de juger que son licenciement repose sur une faute grave et, en conséquence, de la débouter de ses demandes formées au titre de la rupture du contrat de travail, alors « que la lettre de licenciement pour motif disciplinaire doit être notifiée au salarié dans le délai d'un mois à compter de la date de l'entretien préalable ; qu'à défaut, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en considérant que le licenciement de la salariée reposait sur une faute grave, cependant qu'il ressortait de ses constatations qu'elle avait été convoquée à un entretien préalable fixé au 29 août 2019 et reporté, à la seule initiative de l'employeur, par courrier du 22 août 2019, au 6 septembre 2019, et qu'elle avait été licenciée par la lettre du 7 octobre 2019, soit plus d'un mois après l'entretien préalable, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1232-6 et L. 1332-2 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1232-6 et L. 1332-2 du code du travail : 5. Il résulte de ces textes que le licenciement pour motif disciplinaire ne peut pas intervenir plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien préalable. Si le report de l'entretien préalable au licenciement résulte de la seule initiative de l'employeur, le délai maximal de notification du licenciement disciplinaire d'un mois court à compter de la date prévue pour l'entretien initial. 7. Pour débouter la salariée de ses demandes formées au titre de la rupture du contrat de travail, l'arrêt retient que les fautes qui lui sont reprochées sont établies et rendent impossible son maintien dans l'entreprise et la poursuite du contrat. 8. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la salariée avait été convoquée à un entretien préalable fixé au 29 août 2019 et reporté, à la seule initiative de l'employeur, au 6 septembre 2019, et qu'elle avait été licenciée par la lettre du 7 octobre 2019, soit plus d'un mois après la date prévue pour l'entretien préalable initial, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 9. Le moyen ne formulant aucune critique contre les motifs de l'arrêt fondant la décision de débouter la salariée de ses demandes indemnitaires pour harcèlement moral et manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, la cassation ne peut s'étendre à ces dispositions de l'arrêt qui ne sont pas dans un lien de dépendance avec les dispositions de l'arrêt critiquées par ce moyen. 10. En revanche, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt déboutant la salariée de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail entraîne la cassation du des chefs de dispositif la condamnant aux dépens et à payer à l'em