Chambre sociale, 22 janvier 2025 — 23-12.168

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 3171-4 du code du travail.

Texte intégral

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 janvier 2025 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 51 F-D Pourvoi n° B 23-12.168 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2025 M. [Z] [T], domicilié [Adresse 1], [Localité 4], a formé le pourvoi n° B 23-12.168 contre l'arrêt rendu le 19 octobre 2022 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Cardoit menuiseries et agencements - CMA, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], [Localité 5], 2°/ à la société [N] [M] - [O] [V], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 3], prise en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire, puis en qualité de liquidateur de la société Cardoit menuiseries et agencements - CMA, défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [T], de la SCP Alain Bénabent, avocat des société Cardoit menuiseries et agencements - CMA et [N] [M] - [O] [V] ès qualités, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 19 octobre 2022), M. [T] a été engagé en qualité de directeur du développement le 2 mai 2015 par la société Cardoit menuiseries et agencements (la société). Il occupait en dernier lieu le poste de directeur des opérations. 2. Convoqué le 4 avril 2016 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 12 avril suivant, avec mise à pied à titre conservatoire, il a été licencié pour cause réelle et sérieuse le 15 avril 2016. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale en contestation de son licenciement et en paiement de diverses sommes, notamment au titre des heures supplémentaires et du travail dissimulé. 4. Par jugement du tribunal de commerce du 3 mai 2023, la société a été placée en redressement judiciaire, procédure convertie en liquidation judiciaire par jugement le 27 septembre 2023, la société [N] [M]-[O] [V] étant désignée en qualité de liquidateur. Examen des moyens Sur le second moyen 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour travail dissimulé, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. [T] versait aux débats ''un tableau qui se fonde sur l'heure d'envoi de messages électroniques pour le calcul du nombre des heures supplémentaires par jour et par semaine et leur majoration'' ; que, pour le débouter de sa demande de rappel d'heures supplémentaires, la cour d'appel a retenu que ''M. [T] ne détaille pas les horaires effectifs d'embauche le matin et de débauche le soir mais présente le fruit d'une addition d'heures supplémentaires ; or, la mention d'un horaire d'envoi de message matinal n'apporte pas la démonstration de la réalité et de la durée du travail effectif postérieur ; de même, un horaire d'envoi de message en soirée n'établit pas l'heure d'embauche, ni la durée et la réalité des heures travaillées antérieurement'', puis en a déduit que, ''faute de précision quant aux horaires de travail du salarié, l'employeur n'est pas en mesure de répondre utilement en produisant ses propres éléments'' ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses constatations que M. [T] fournissait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondr